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Société israélienne
Les négociations entre le Saint-Siège et Israël, Fr Louis-Marie
Atricle difficile, en raison de sa technicité. Mais texte de référence pour quiconque veut porter un regar dénué de passion et de parti pris sur le difficile processus de formalisation des relations juridiques et financières entre l'Etat d'Israël et le Saint-Siège, avec toutes les implications - fiscales et même politiques - y afférant. (Menahem Macina).
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4 septembre 07

 

Texte repris du site Un écho d’Israël.

 

On parle beaucoup des relations entre le Vatican et l’Etat d’Israël. Il nous faut tout d’abord apporter une précision d’ordre sémantique. La formule « relations Vatican/Israël » est impropre, car l’Etat du Vatican, entité territoriale de 44 ha, avec environ un millier d’habitants, qui doit son existence aux accords du Latran de 1929, n’a pas de relations avec Israël ni avec les autres Etats, mais c’est le Saint-Siège, ensemble des organismes de gouvernement de l’Eglise Catholique, et non l’État de la Cité du Vatican, qui fait l’objet d’une représentation internationale. Le Saint-Siège jouit de la personnalité juridique de droit international pour représenter l’Eglise universelle. C’est le sujet de différents accords et relations diplomatiques. On peut d’ailleurs remarquer que c’est, à l’heure actuelle, la seule autorité religieuse qui jouisse d’un tel statut.

Le Saint-Siège est donc cette souveraineté abstraite du pape sur l’ensemble des catholiques. Un organisme qui, ne possédant aucun territoire, est reconnu par toutes les instances internationales, mais dont la Cité du Vatican, le plus petit État du monde, remplit les fonctions de support matériel de ses activités et de conservation de son patrimoine religieux, et culturel. Selon les paroles mêmes de Jean-Paul II, l’État existe comme garantie de l’exercice de la liberté spirituelle du Siège apostolique (autre nom du Saint-Siège), et donc comme moyen d’en assurer l’indépendance réelle et visible dans son activité de gouvernement en faveur de l’Église universelle : « Un petit lopin de terre bien utile au Saint-Siège » (Pie XI).

Nous ne reviendrons pas sur la question du temps pris par le Siège Apostolique pour reconnaître formellement l’Etat d’Israël, les analyses et polémiques de cette étape des relations entre l’Eglise et l’Etat d’Israël pourraient faire l’objet d’un ouvrage.

Aujourd’hui ces relations sont essentiellement régies par l’Accord fondamental signé le 30 décembre 1993, à Jérusalem, entre Mgr Celli et Mr Yossi Beilin, respectivement représentant du Saint-Siège et de l’Etat d’Israël. Cet accord était le fruit du travail de la commission bilatérale permanente qui s’était mise en place le 29 juillet 1992.

Outre les reconnaissances de droits et engagements réciproques des deux entités concernées, cet accord prévoit trois points pour l’avenir : l’établissement des relations diplomatiques (art. 14), la création de deux commissions, l’une pour les questions économiques (art. 10 § 2), l’autre pour les questions juridiques (art. 3 § 3).

Le 15 juin 1994, les relations diplomatiques pleines et entières, avec échange d’ambassadeurs, sont établies. Mgr Andrea di Montezemolo, délégué apostolique à Jérusalem, avait été nommé, le 19 janvier 1994, représentant spécial du Saint-Siège en Israël et, deviendra, le 28 juin, nonce apostolique à Jérusalem, avec siège à Jaffa. M. Shmuel Hadas, premier ambassadeur de I’Etat d’Israël auprès du Saint-Siège, exerça les fonctions de « représentant spécial » à Rome, dès le 10 février 1994.

La commission des questions juridiques aboutit assez rapidement à un accord qui fut signé le 10 novembre 1997, par Mr David Lévi, ministre des Affaires étrangères, pour l’Etat d’Israël, et Mgr Andrea Di Montezemolo, Nonce Apostolique, pour le Siège Apostolique.

La caractéristique et l’originalité de cet accord est de donner le plein effet, avec tous les droits inhérents à la loi israélienne, aux entités juridiques existant selon le Droit Canon de l’Eglise catholique. Les personnalités déjà existantes sont énumérées aux articles 3, 4 et 5, tandis qu’une annexe donne la liste détaillée des différentes institutions concernées. Enfin, une procédure, en annexe de l’article 12, prévoit le processus d’identification et de reconnaissance par notification de l’autorité ecclésiale compétente auprès du gouvernement israélien, pour les nouvelles entités s’implantant dans le pays, avec l’établissement d’un registre.

Le seul problème est qu’aujourd’hui, 10 ans après sa signature, ce texte n’a toujours pas été ratifié par l’Etat d’Israël, et qu’il n’a donc pas force de loi (art 13), et qu’à plus forte raison, il n’a pas de décrets d’application, ce qui met les institutions ecclésiales dans des situations juridiques et pratiques rocambolesques pour les opérations les plus simples de la vie courante, comme l’ouverture d’un compte bancaire, ou d’une boîte postale !

Les questions économiques et fiscales relèvent de la commission bilatérale permanente (Accord fondamental, art. 10 § 2 b), avec l’apport d’une sous-commission qui étudie les questions en jeu et présente des propositions de résolutions.

Reconnaissons que l’histoire de son travail relève de l’Arlésienne ou du feuilleton sans fin. On ne présentera pas un calendrier détaillé (l’article 10 § 2 c prévoyait un travail devant aboutir dans les 2 ans), mais relevons simplement quelques dates. Les négociations ont commencé le 11 mars 1999 ; les travaux ont repris récemment, en 2007, après cinq ans d’interruption. La dernière réunion avait eu lieu le 12 mars 2002.

L’objet de ces âpres négociations porte sur la sécurité des propriétés religieuses de l’Eglise catholique en Israël, et sur la re-confirmation des exonérations fiscales historiques dont l’Eglise jouissait au moment de la naissance de l’Etat d’Israël.

Certes, comme le faisait remarquer le Père David Jaeger, o.f.m. [franciscain] l’un des principaux négociateurs, pour l’Eglise, de ces accords,

« Rédiger un accord, dans le style propre à un texte juridique de cette nature, requiert du temps et des efforts » (Agence AsiaNews.it).

Il précise également :

« Il n’existe, par ailleurs, pas de motif objectif pour lequel ces négociations ne devraient pas aboutir. L’Eglise n’attend rien d’autre que la reconnaissance ultérieure formelle des droits qu’elle a déjà acquis, ainsi que certaines garanties fondamentales pour la sécurité juridique de ses lieux saints. Il ne coûterait rien à l’Etat d’Israël de donner son accord. Cela signifierait également être cohérent avec les promesses faites publiquement, à de nombreuses reprises, au cours des dernières décennies ».

S’il y a négociation, c’est parce qu’il y a un objet de discussion. Les sociétés ont évolué. Il paraît difficile de pérenniser des droits existants qui ont été établis dans une situation économique et politique donnée, qui a beaucoup évolué. L’essentiel de ces droits remontent au début du XXe siècle et bien antérieurement. La situation de l’Eglise et de ses institutions était également différente.

Aujourd’hui, on bénéficie des services de l’Etat, il doit donc y avoir participation à ses finances.

On ne peut pas non plus ne pas remarquer que le droit en matière de fiscalité est l’un des droits les plus fondamentaux d’un Etat souverain, avec ceux sur l’armée ou la politique étrangère, par exemple. De ce double point de vue, une remise à plat de l’ensemble des problèmes fiscaux s’imposait donc. Mais quels sont les questions en discussion et leurs enjeux ?

Un premier point est la reconnaissance des possessions ecclésiastiques, avec toutes les questions de cadastre, d’enregistrement - parfois sous des prête-noms, en raison de la situation historique du passé.

La question de la récupération de propriétés contestées ou confisquées au cours de l’histoire mouvementée de ce pays.

Enfin la protection de ces propriétés. Tout d’abord, de leur caractère sacré : au niveau de l’urbanisme, il y a une protection à assurer pour le respect de la sainteté des lieux (les ouvertures de restaurants, de night-clubs, ou autres [établissements] peuvent être de vraies menaces) ; respect du silence, et autres aspects de la protection des lieux saints, tout comme il existe un périmètre de protection pour un monument historique.

Protection face à la pression immobilière, face aux possibilités exorbitantes d’expropriation. Protection concernant le respect de l’immunité des lieux, la redéfinition des possibilités d’intervention des forces de police, de l’antique droit d’asile, etc.

Un second point est celui de la fiscalité proprement dite. La question des impôts locaux : arnona (taxe municipale, une ordonnance de 1938 en exempte les institutions d’Eglise), impôts fonciers (exemption par la loi de 1961), taxe sur les transactions (exemption pour les institutions publiques : loi de 1963).


Autres aspects fiscaux, ceux liés aux personnes :

1. Pour la situation des institutions employant du personnel

·         impôts sociaux payés en partie par l’employeur et en partie par l’employé ;

·         la TVA sur les salaires ;

·         l’impôt sur le revenu, prélevé à la source et payé par l’employeur ;

 

2. Pour les revenus des personnes morales que sont les institutions

·         imposition des loyers éventuels ;

·         imposition des revenus bancaires, etc. ;

·         imposition des revenus des donations, quêtes, etc.

 

3. Les activités des institutions

Si une institution a une activité commerciale ou artisanale, peut-elle bénéficier d’un régime particulier, et dans quelles limites ?

On peut ici mentionner, par exemple, le cas particulier des hôtelleries pour pèlerins : quel régime leur appliquer ? Est-ce que ce sont vraiment des activités commerciales, ou des services rendus aux pèlerins ? Cela dépend sans doute de la cohérence entre les services proposés et les tarifs demandés ! Difficile de légiférer pour de tels cas !

Mentionnons aussi, dans ce cadre, le respect - ou un régime dérogatoire - par rapport aux législations sociales, au droit du travail, etc. Il faut mentionner ici que les accords d’exemption (Accord de Mytilène, de 1901, et de Constantinople, en 1913) de certaines communautés, françaises et italiennes, n’entrent pas dans le cadre de cette négociation, puisqu’il s’agit d’accord bilatéraux, [conclus] à l’époque, entre l’empire ottoman et les pays en question, accords reconnus par des échanges de lettres entre ces puissances et le gouvernement provisoire d’Israël.

Fondamentalement, qu’est-ce qui est en cause ?

-         La capacité de l’Eglise et de ses institutions à vivre dans la société moderne avec ses règles.

-        Mais, d’autre part, c’est aussi la capacité d’un Etat à reconnaître le caractère particulier de sa situation - la Terre Sainte - et la spécificité de l’Eglise, de son rôle et de sa place acquise au long de l’histoire et de sa vie contemporaine.

En reconnaissant, dans le Préambule, le « caractère singulier et la signification universelle de la Terre Sainte », « la nature unique des relations entre l’Eglise catholique et le peuple juif » (on remarquera ici qu’il est fait mention du peuple juif dans son ensemble et non pas seulement des Israéliens, ou de l’Etat), en reconnaissant que l’Eglise a le droit d’exercer ses différentes activités dans le pays (art. 3), l’Etat d’Israël s’engage à donner à l’Eglise les moyens de vivre en sachant adapter la législation à son caractère spécifique et au caractère particulier de ses activités.

Refuser un régime particulier serait prendre le risque de condamner la présence de l’Eglise en l’étouffant économiquement, en l’étranglant sous le poids des impôts. Que l’on songe simplement à ce que représente l’ensemble des taxes foncières sur les propriétés, vastes et nombreuses, qui sont aujourd’hui en pleine ville, alors qu’elles étaient autrefois à la campagne. C’est aussi l’un des enjeux de ces négociations.

Bien sûr, l’existence de l’Eglise est, avant tout, dans la communauté des croyants, mais il faut aussi que ses institutions, qui l’aident et la structurent, puissent vivre.

Enfin, il y a aussi un autre enjeu dans cette négociation entre le Saint-Siège et Israël : le caractère d’autorité que créera cet accord. En effet, il ne pourra pas ne pas servir de référence et faire jurisprudence dans les rapports entre l’Etat d’Israël et les autres Eglises, et même au-delà des Eglises avec des institutions religieuses d’autres confessions.

On comprend donc la difficulté et les enjeux de ces négociations. On comprend aussi que les aléas de la vie politique israélienne, loin de la stabilité de l’Eglise - 7 gouvernements, sans compter les remaniements, durant ce laps de temps pour deux Secrétaires d’Etat et deux Nonces, du côté catholique, avec ces changements et ce qu’ils impliquent d’orientations politiques différentes et de directives aux négociateurs -, n’aient pas favorisé un aboutissement heureux et rapide.

 

A l’issue de la réunion plénière du mois de mai, le P. Jaeger déclarait à Radio Vatican :

« En continuant avec bonne foi, bonne volonté et en travaillant, l’accord est plus que possible, et même en vue ».

Le chef de la délégation israélienne, M. Abramovitch, se montrait aussi optimiste.

Mais à l’issue de la rencontre de juillet, si cette dernière était qualifiée de cordiale, le P. Jaeger jugeait ces séances « trop courtes et trop espacées ». Il n’y aura même pas eu deux mois avec cette rencontre du 3 septembre, alors soyons optimistes !


Fr. Louis-Marie *

 

© Un écho d’Israël

 

* Le Frère Louis-Marie est moine bénédictin à l’Abbaye d’Abou Gosh [Galilée].

 

Mis en ligne le 07 septembre 2007, par M. Macina, sur le site upjf.org

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