Vous êtes :
Accueil » International» Monde Arabe
Monde Arabe
Les pro-Morin et consorts contestent la chose jugée
Sous le titre lapidaire - mais qui dit bien ce qu'il veut dire - "Il y a des juges à Versailles, Michel Louis Levy, réagit sur son Blog, à la fronde des pro-Morin et consorts. Nous sommes heureux de lui donner tribune ici. Menahem Macina.
Sous le titre lapidaire - mais qui dit bien ce qu'il veut dire - "Il y a des juges à Versailles, Michel Louis Levy, réagit sur son Blog, à la fronde des pro-Morin et consorts. Nous sommes heureux de lui donner tribune ici. Menahem Macina.
Dimanche 29 juin 2005
Une incroyable pétition et une incroyable liste de signataires.
Quand Dieudonné est relaxé, je m'incline devant l'autorité de la chose jugée.
Quand l'Imam Bouziane est relaxé, je m'incline devant l'autorité de la chose jugée.
Alors, Messeigneurs, quand Edgar MORIN, Danièle SALLENAVE, Sami NAIR et Jean-Marie COLOMBANI sont condamnés par la Cour d'appel de Versailles, inclinez-vous !
[b]La Cour [...]
CONSIDERANT que constitue une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, sous forme d'une articulation de faits de nature à être sans difficultés l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire quand bien même une telle preuve n'est pas admise en matière de diffamation raciale ;
Considérant que le premier passage constitue bien une diffamation raciale en ce qu'il impute à l'ensemble des juifs (d') Israël le fait précis d'humilier les (P)alestiniens et d'en tirer satisfaction en stigmatisant leur comportement à l'aune de leur propre histoire commune ;
Considérant que le second passage constitue également une diffamation en ce qu'il impute aux juifs, dans leur globalité et au-delà même des seuls juifs (d') Israël, ce qu'induit à l'évidence la répétition péjorative sur un ton incantatoire du terme «les juifs», le fait de persécuter, sous toutes les formes sous lesquelles ils ont été eux-mêmes persécutés, le peuple palestinien, les termes ordre impitoyable imposé, d'inhumanité, qualifiant le comportement imputé aux juifs à l'égard des (P)alestiniens étant attentatoire à la dignité des juifs pris dans leur globalité, ainsi que le fait de leur imputer, à l'égard d'Arafat et de l'Autorité Palestinienne, un comportement d'une duplicité particulièrement cruelle et indigne, pour faire supporter à ces derniers la responsabilité d'attentats que les juifs favoriseraient ou faciliteraient en définitive ;
Considérant que ces deux passages par l'imputation outrancière des faits précis ci-dessus rappelés, se distinguent du reste de l'article, qui renferme l'expression des convictions personnelles des auteurs dans le cadre d'un débat politique dont le caractère grandement polémique se justifie par la nature même du conflit et les passions exacerbées qu'il suscite chez les protagonistes, que ces deux passages sont au-delà de la polémique, en ce qu'il(s) dresse(nt) un constat péremptoire diffamatoire de la nation juive par opposition à l'ensemble des (P)alestiniens et ce au-delà des seuls clivages traditionnels, moraux, religieux ;
Que contrairement à ce que soutiennent les intimés, ces passages ne contiennent pas la critique virulente de la politique israélienne, ne trouvent pas de justification dans le paradoxe invoqué de la mise en comparaison des comportements subis par les juifs et des comportement qui leur sont imputés ;
Que ces deux passages par l'attaque à caractère racial du peuple juif en son entier qu'ils contiennent tombent sous le coup des dispositions de l'article 29, alinéa 1 et 32 alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que vainement les intimés en appellent à la liberté d'expression, laquelle comporte des devoirs et des responsabilités de ceux qui en jouissent sous réserve des droits d'autrui bénéficiant d'une protection légale ;
Que vainement les intimés invoquent leur bonne foi laquelle ne peut être retenue eu égard à l'appréciation outrancière et partiale du comportement des juifs, laquelle ne trouve pas de justification légitime dans les nécessités de l'information des lecteurs ;
DIT que sont constitutifs d'une diffamation raciale, au sens des articles 29, alinéa 1 et 32 alinéa 2, du 29 juillet 1881, les passages suivants de l'article intitulé «Israël-Palestine : le cancer», signé par Edgar MORIN, Danièle SALLENAVE, Sami(r) NAIR et publié dans l'édition du quotidien Le MONDE, datée du 4 juin 2002 :
«On a peine à imaginer qu'une nation de fugitifs issue du peuple le plus longtemps persécuté dans l'histoire de l'humanité, ayant subi les pires humiliations et le pire mépris, soit capable de se transformer en deux générations en peuple dominateur et sûr de lui et à l'exception d'une admirable minorité en peuple méprisant ayant satisfaction à humilier.» (...)
«Les juifs (d') Israël, descendants des victimes d'un apartheid nommé ghetto, ghettoïsent les Palestiniens. Les juifs qui furent humiliés, méprisés, persécutés, humilient, méprisent, persécutent les Palestiniens. Les juifs qui furent victimes d'un ordre impitoyable imposent leur ordre impitoyable aux Palestiniens. Les juifs victimes de l'inhumanité montrent une terrible inhumanité. Les juifs, boucs émissaires de tous les maux, "bouc-émissarisent" ARAFAT et l'Autorité Palestinienne, rendus responsables d'attentats qu'on les empêche d'empêcher. » ( )
ORDONNE au Monde de diffuser, dans un délai d'un mois, le texte de mise au point suivant :
"Par arrêt du 26 mai 2005 la première cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement rendu le 12 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre, a dit que l'article paru dans le journal LE MONDE daté du 4 juin 2002 intitulé «Israël-Palestine : le cancer» sous la signature de Edgar MORIN, Danièle SALLENAVE, Sami(r) NAIR, contient deux passages constituant une diffamation raciale au sens des articles 29, alinéa 1 et 32 alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, a condamné Edgar MORIN, Danièle SALLENAVE, Sami(r) NAIR, Jean Marie COLOMBANI, ès qualité de directeur de publication, et la société Editrice du Monde à payer à l'Association France Israël Général Koenig d'une part, et à l'Association Avocats sans Frontières, d'autre part, un euro de dommages et intérêts, et ordonné la présente mesure de publication.
- CONDAMNE in solidum [solidairement] les intimés à payer à chaque association appelante la somme de 3000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- CONDAMNE in solidum les intimés aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. (...)".
Mis en ligne le 26 juin 2005, par M. Macina, sur le site http://www.upjf.org.
Dimanche 29 juin 2005
Une incroyable pétition et une incroyable liste de signataires.
Quand Dieudonné est relaxé, je m'incline devant l'autorité de la chose jugée.
Quand l'Imam Bouziane est relaxé, je m'incline devant l'autorité de la chose jugée.
Alors, Messeigneurs, quand Edgar MORIN, Danièle SALLENAVE, Sami NAIR et Jean-Marie COLOMBANI sont condamnés par la Cour d'appel de Versailles, inclinez-vous !
[b]La Cour [...]
CONSIDERANT que constitue une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, sous forme d'une articulation de faits de nature à être sans difficultés l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire quand bien même une telle preuve n'est pas admise en matière de diffamation raciale ;
Considérant que le premier passage constitue bien une diffamation raciale en ce qu'il impute à l'ensemble des juifs (d') Israël le fait précis d'humilier les (P)alestiniens et d'en tirer satisfaction en stigmatisant leur comportement à l'aune de leur propre histoire commune ;
Considérant que le second passage constitue également une diffamation en ce qu'il impute aux juifs, dans leur globalité et au-delà même des seuls juifs (d') Israël, ce qu'induit à l'évidence la répétition péjorative sur un ton incantatoire du terme «les juifs», le fait de persécuter, sous toutes les formes sous lesquelles ils ont été eux-mêmes persécutés, le peuple palestinien, les termes ordre impitoyable imposé, d'inhumanité, qualifiant le comportement imputé aux juifs à l'égard des (P)alestiniens étant attentatoire à la dignité des juifs pris dans leur globalité, ainsi que le fait de leur imputer, à l'égard d'Arafat et de l'Autorité Palestinienne, un comportement d'une duplicité particulièrement cruelle et indigne, pour faire supporter à ces derniers la responsabilité d'attentats que les juifs favoriseraient ou faciliteraient en définitive ;
Considérant que ces deux passages par l'imputation outrancière des faits précis ci-dessus rappelés, se distinguent du reste de l'article, qui renferme l'expression des convictions personnelles des auteurs dans le cadre d'un débat politique dont le caractère grandement polémique se justifie par la nature même du conflit et les passions exacerbées qu'il suscite chez les protagonistes, que ces deux passages sont au-delà de la polémique, en ce qu'il(s) dresse(nt) un constat péremptoire diffamatoire de la nation juive par opposition à l'ensemble des (P)alestiniens et ce au-delà des seuls clivages traditionnels, moraux, religieux ;
Que contrairement à ce que soutiennent les intimés, ces passages ne contiennent pas la critique virulente de la politique israélienne, ne trouvent pas de justification dans le paradoxe invoqué de la mise en comparaison des comportements subis par les juifs et des comportement qui leur sont imputés ;
Que ces deux passages par l'attaque à caractère racial du peuple juif en son entier qu'ils contiennent tombent sous le coup des dispositions de l'article 29, alinéa 1 et 32 alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que vainement les intimés en appellent à la liberté d'expression, laquelle comporte des devoirs et des responsabilités de ceux qui en jouissent sous réserve des droits d'autrui bénéficiant d'une protection légale ;
Que vainement les intimés invoquent leur bonne foi laquelle ne peut être retenue eu égard à l'appréciation outrancière et partiale du comportement des juifs, laquelle ne trouve pas de justification légitime dans les nécessités de l'information des lecteurs ;
DIT que sont constitutifs d'une diffamation raciale, au sens des articles 29, alinéa 1 et 32 alinéa 2, du 29 juillet 1881, les passages suivants de l'article intitulé «Israël-Palestine : le cancer», signé par Edgar MORIN, Danièle SALLENAVE, Sami(r) NAIR et publié dans l'édition du quotidien Le MONDE, datée du 4 juin 2002 :
«On a peine à imaginer qu'une nation de fugitifs issue du peuple le plus longtemps persécuté dans l'histoire de l'humanité, ayant subi les pires humiliations et le pire mépris, soit capable de se transformer en deux générations en peuple dominateur et sûr de lui et à l'exception d'une admirable minorité en peuple méprisant ayant satisfaction à humilier.» (...)
«Les juifs (d') Israël, descendants des victimes d'un apartheid nommé ghetto, ghettoïsent les Palestiniens. Les juifs qui furent humiliés, méprisés, persécutés, humilient, méprisent, persécutent les Palestiniens. Les juifs qui furent victimes d'un ordre impitoyable imposent leur ordre impitoyable aux Palestiniens. Les juifs victimes de l'inhumanité montrent une terrible inhumanité. Les juifs, boucs émissaires de tous les maux, "bouc-émissarisent" ARAFAT et l'Autorité Palestinienne, rendus responsables d'attentats qu'on les empêche d'empêcher. » ( )
ORDONNE au Monde de diffuser, dans un délai d'un mois, le texte de mise au point suivant :
"Par arrêt du 26 mai 2005 la première cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement rendu le 12 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre, a dit que l'article paru dans le journal LE MONDE daté du 4 juin 2002 intitulé «Israël-Palestine : le cancer» sous la signature de Edgar MORIN, Danièle SALLENAVE, Sami(r) NAIR, contient deux passages constituant une diffamation raciale au sens des articles 29, alinéa 1 et 32 alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, a condamné Edgar MORIN, Danièle SALLENAVE, Sami(r) NAIR, Jean Marie COLOMBANI, ès qualité de directeur de publication, et la société Editrice du Monde à payer à l'Association France Israël Général Koenig d'une part, et à l'Association Avocats sans Frontières, d'autre part, un euro de dommages et intérêts, et ordonné la présente mesure de publication.
- CONDAMNE in solidum [solidairement] les intimés à payer à chaque association appelante la somme de 3000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- CONDAMNE in solidum les intimés aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. (...)".
Mis en ligne le 26 juin 2005, par M. Macina, sur le site http://www.upjf.org.











