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Rapport Stasi sur le port de signes religieux ostentatoires
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Ce long texte nous a été aimablement communiqué par AlgeriEnsemble, dont le message comportait le texte suivant :

"Ce jeudi matin, 11 décembre 2003, la commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République, présidée par Bernard Stasi, a remis son rapport à Jacques Chirac, président de la République.
Ce rapport conclut notamment à la nécessité de légiférer, dans l'état actuel de la situation, pour la défense de la laïcité et des valeurs républicaines.
Pour nous qui luttons contre l'obscurantisme, contre toutes les formes de discrimination, pour la liberté de conscience, pour l'égalité sans réserve des droits des femmes, nous considérons que ce rapport est un apport positif qui va dans le sens souhaité, même si certains aspects méritent d'être affinés.
Nous sommes persuadés qu'il sera accueilli comme tel par tous les républicains et démocrates algériens, ces femmes et ces hommes dont nous sommes solidaires, qui, en Algérie, mènent un combat particulièrement courageux et exemplaire contre l'islamisme intégriste assassin. Beaucoup nous ont fait part de leur inquiétude devant les assauts multipliés de ces mêmes islamistes au sein de la république française, certains actes leur rappelant la montée progressive de l'islamisme dans leur pays.
Pour autant le combat pour faire front à cette hydre est loin d'être terminé. Les attaques de ce néo-fascisme ne visent pas seulement l'école, mais le principe même de la démocratie républicaine, dans tous les domaines.
Pour permettre à chacun de prendre connaissance, s'il le souhaite, du texte intégral du rapport Stasi, nous l'avons joint en document sous deux formes: en forme word rtf et en forme PDF. Toutes deux sont complètes.

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COMMISSION DE REFLEXION
SUR L’APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITE DANS LA REPUBLIQUE

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE


Remis le 11 décembre 2003


Monsieur le Président de la République,

C’est un grand honneur, pour la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République que vous avez officiellement installée le 3 juillet dernier dans ce même Palais, de vous remettre son rapport. Dans ce document, nous vous faisons part des conclusions que nous avons tirées des nombreuses auditions auxquelles nous avons procédé, ainsi que de nos propres réflexions et aussi, bien entendu, des propositions qui nous paraissent de nature, si elles sont prises en considération, à faire en sorte que le principe de laïcité, fondement de l’unité nationale, soit reconnu et respecté par tous ceux qui habitent sur notre territoire.

Dans votre allocution du 3 juillet, vous nous aviez invités à poser les bases d’un véritable débat public sur la laïcité. Ce débat, nous l’avons effectivement animé tout au long de ces derniers mois.

Nous avons auditionné les responsables de tous les partis politiques, de nombreux membres du gouvernement, les représentants de toutes les religions et de toutes les options philosophiques, les responsables des syndicats, de nombreuses associations concernées par la défense des droits de l’homme et, d’une façon plus générale, par la vie de la cité. Nous avons recueilli les témoignages de ceux que nous avons appelés les hommes et les femmes de terrain, c’est-à-dire de ceux, élus locaux, responsables d’établissements scolaires, directeurs d’hôpitaux et de prisons, commissaires de police, chefs d’entreprise, qui sont particulièrement qualifiés pour apprécier la nature et le degré de gravité des atteintes dont est l’objet la laïcité ou des comportements qui la menacent.

Nous avons voulu aussi nourrir notre réflexion en nous informant de la situation, concernant la nature des relations entre les religions et l’Etat, dans un certain nombre de pays européens, car si la laïcité est considérée comme une spécialité française, il n’en demeure pas moins que l’expérience de pays voisins peut nous être utile.

Aussi, des délégations de la Commission se sont rendus en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas, ce qui nous a permis de procéder à des échanges très intéressants et aussi de constater que nos amis européens manifestaient beaucoup d’intérêt pour le débat qui a lieu en France et, je le dis sans vanité, attendent avec impatience les propositions de la Commission et les décisions qui seront prises par les pouvoirs publics.

Nous avons décidé aussi d’associer les jeunes à nos réflexions. C’est ainsi que, le 5 décembre, au Sénat, nous avons auditionné des élèves du lycée Charles de Gaulle d’Ankara, du lycée français de Prague, du lycée la Marsa de Tunis, du lycée Chateaubriand de Rome, du lycée français de Vienne et du collège protestant français de Beyrouth. Des élèves du lycée Joliot Curie de Dammarie-lès-Lys et du lycée Léonard de Vinci de Melun ont également participé à cette réunion, qui a donné lieu à des échanges fort intéressants entre les lycéens et les membres de la Commission et nous a permis d’apprécier la qualité de l’action éducative extérieure de la France.

De ces auditions, de ces témoignages, de ces échanges, nous avons tiré les conclusions suivantes.

Tout d’abord, l’approbation unanime, au-delà de tous les clivages politiques, de l’initiative que vous avez prise en ouvrant ce débat public sur l’application du principe de laïcité.

Cette approbation s’explique par le fait que, non seulement les responsables politiques, mais la très grande majorité de nos concitoyens, ont conscience de l’importance des questions abordées dans le cadre de ce débat.

Outre le fait que tous ceux que nous avons invités ont accepté notre invitation et ont soigneusement préparé leurs interventions, j’en veux pour preuve que depuis l’installation de la Commission, nous avons reçu un nombre chaque jour croissant de lettres, pour atteindre aujourd’hui plus de deux mille, émanant de citoyens ou d’associations désireux de faire connaître leurs points de vue, d’apporter leurs témoignages et de faire des propositions concernant les décisions à prendre par les pouvoirs publics. Nous avons été impressionnés aussi par le nombre de livres qui ont été publiés ces derniers mois consacrés à la laïcité.

Oui, les Français ont parfaitement conscience que ce qui est en jeu dans ce débat est important pour eux et pour notre pays, pour la qualité de notre vivre ensemble, aujourd’hui et demain.

Je tiens à dire aussi que la presse, même si nous avons parfois regretté la polarisation excessive, et parfois exclusive, sur le foulard islamique, a beaucoup contribué à l’animation du débat par les nombreux articles qui lui ont été consacrés.

Et je tiens, à cet égard, au nom de la Commission, à remercier tout particulièrement la chaîne Public-Sénat, grâce à laquelle une centaine d’auditions publiques ont été diffusées en direct et ont ainsi associé plus étroitement les citoyens au grand débat qui anime la société française aujourd’hui. Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’hospitalité dont nous a généreusement fait bénéficier le Sénat. Je remercie très chaleureusement son président.

Tout au long de nos travaux, nous avons pu constater aussi l’attachement de la grande majorité de nos concitoyens au principe de la laïcité. Instinctivement, ils reconnaissent dans ce principe une valeur sur laquelle est fondée l’unité nationale, en même temps qu’un garant de la liberté individuelle. C’est dire combien il leur paraît important que cette valeur soit respectée et, chaque fois qu’elle est menacée, défendue.

Or, c’est une des constatations que nous avons faites tout au long de nos travaux, et pour certains d’entre nous avec étonnement, les comportements, les agissements attentatoires à la laïcité sont de plus en plus nombreux, en particulier dans l’espace public. Il ne s’agit certes pas de dramatiser, mais c’est le devoir de tous ceux qui exercent des responsabilités dans notre pays d’être clairvoyants. Les raisons de la dégradation de la situation n’ont pas besoin d’être rappelées. Les difficultés de l’intégration de ceux qui sont arrivés sur le territoire national au cours de ces dernières décennies, les conditions de vie dans de nombreuses banlieues de nos villes, le chômage, le sentiment éprouvé par beaucoup de ceux qui habitent sur notre territoire d’être l’objet de discriminations, voire d’être rejetés hors de la communauté nationale, expliquent qu’ils prêtent une oreille bienveillante à ceux qui les incitent à combattre ce que nous appelons les valeurs de la République. Car il faut être lucides : oui, des groupes extrémistes sont à l’oeuvre dans notre pays pour tester la résistance de la République et pour pousser certains jeunes à rejeter la France et ses valeurs.

La conjoncture internationale, et particulièrement, le conflit du Proche-Orient, contribue aussi à aggraver la tension et à provoquer des affrontements dans certaines de nos villes. Dans ce contexte-là, il est naturel que beaucoup de nos concitoyens appellent de leurs voeux la restauration de l’autorité républicaine et tout particulièrement à l’école.

C’est en tenant compte de ces menaces et à la lumière des valeurs de notre République qu’il est nécessaire de faire respecter, que nous avons formulé les propositions qui figurent dans ce rapport et que nous allons vous présenter.

Je veux signaler aussi que si les convictions politiques, religieuses, philosophiques des membres de la Commission reflètent la diversité de notre nation, et si leurs parcours professionnels et les responsabilités qu’ils exercent et ont exercées sont aussi très divers, très vite s’est créé, entre nous, ce que je me permettrai d’appeler un esprit d’équipe ; esprit d’équipe encore renforcé par un attachement commun à une laïcité qui soit à la fois intransigeante dans l’application des principes de la République et respectueuse de toutes les croyances religieuses et philosophiques.

Je tiens, au moment où prend fin la mission que nous avons accomplie ensemble, à les assurer de ma gratitude et de mon estime. Je veux remercier aussi le rapporteur général et toute son équipe pour le dévouement, la disponibilité et la compétence avec lesquels ils ont assumé leur tâche et ont facilité la nôtre.

Cette amicale complicité, j’en ai l’intime conviction, nous a aidés à accomplir la difficile et passionnante mission que vous nous avez confiée.

Permettez-moi de vous confier que ce fut pour moi une grande fierté de présider une Commission composée d’hommes et de femmes dont l’expérience et la compétence concernant les problèmes dont nous avons eu à discuter, m’ont, à maintes reprises, impressionné.

Je veux enfin, Monsieur le Président de la République, au nom de tous les membres de la Commission, vous remercier une fois de plus pour la confiance que vous nous avez manifestée et vous assurer que nous restons au service de la République et des valeurs que vous avez la haute responsabilité de défendre. Aussi sommes-nous toujours à votre disposition, si vous le jugez utile.

Bernard Stasi


La République française s’est construite autour de la laïcité. Tous les Etats démocratiques respectent la liberté de conscience et le principe de non-discrimination ; ils connaissent des formes diverses de distinction entre politique et religieux ou spirituel. Mais la France a érigé la laïcité au rang de valeur fondatrice. Celle-ci fait aujourd'hui dans notre pays l’objet d’un large consensus : chacun s’en réclame. Derrière le même mot, existent pourtant des différences d’approche qui en voilent la signification et la portée. Dans un contexte de tensions et de remises en cause, il importe donc d’en dégager les principes vivants.

La laïcité, pierre angulaire du pacte républicain, repose sur trois valeurs indissociables : liberté de conscience, égalité en droit des options spirituelles et religieuses, neutralité du pouvoir politique. La liberté de conscience permet à chaque citoyen de choisir sa vie spirituelle ou religieuse. L’égalité en droit prohibe toute discrimination ou contrainte et l’Etat ne privilégie aucune option. Enfin le pouvoir politique reconnaît ses limites en s’abstenant de toute immixtion dans le domaine spirituel ou religieux. La laïcité traduit ainsi une conception du bien commun. Pour que chaque citoyen puisse se reconnaître dans la République, elle soustrait le pouvoir politique à l’influence dominante de toute option spirituelle ou religieuse, afin de pouvoir vivre ensemble.

Cet idéal a été façonné par l’histoire. Ce n’est pas une valeur intemporelle déconnectée de la société et de ses mutations. Construite dans un dialogue permanent, la laïcité a permis
d’établir progressivement, par-delà tout dogmatisme, les équilibres correspondant aux besoins de notre société.


Première partie

La laïcité, principe universel, valeur républicaine


Restituer le cours de l’histoire de la laïcité et comprendre la richesse de ses significations, c’est oeuvrer pour l’adhésion de tous à ses principes.

1.1 Un principe républicain construit par l’histoire

La laïcité est constitutive de notre histoire collective.

Elle se réfère à la Grèce antique, la Renaissance et la Réforme, l’Edit de Nantes, les Lumières, chacune de ces étapes développant à sa manière l’autonomie de la personne et la liberté de la pensée.

La monarchie prérévolutionnaire de droit divin reposait quant à elle sur des fondements religieux : cérémonie du sacre à Reims, image du roi lieutenant de Dieu sur terre.

Ce système social se caractérisait par le lien institutionnel entre l’Etat et l’Eglise catholique et par la place de celle-ci dans la vie de tous.

La Révolution marque l’acte de naissance de la laïcité dans son acception contemporaine. L’autonomie de la conscience, y compris sur le plan spirituel et religieux, est affirmée. Cette notion est si neuve qu’elle est formulée avec prudence à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi». Le 20 septembre 1792, l’Assemblée législative laïcise l’état civil et le mariage. La citoyenneté n’est plus liée à la religion. L’histoire de la laïcité n’est pas sans crises ni affrontements. L’adoption de la constitution civile du clergé, intervention politique dans le domaine religieux, ouvre de sanglantes fractures.

Avec le Concordat de 1802; débute une période de stabilisation politique. Le rôle social et moral de la religion justifie, dans l’esprit du Concordat, que l’Etat conduise une politique volontariste en matière de cultes. La place majoritaire de la religion catholique est consacrée mais le pluralisme des options religieuses est également pris en compte. Quatre cultes sont reconnus : catholique, luthérien, réformé, israélite. Mais l’entrée en vigueur du code civil laïcise définitivement les droits de la personne et de la société.

Ce régime se maintient tout au long du XIXème siècle. Progressivement, Eglise et République s’affrontent de nouveau dans le conflit des «deux France». Les Républicains entendent soustraire la société à la tutelle de l’Eglise catholique et à son emprise sur les consciences. C’est dans cet esprit que sont adoptées les grandes lois scolaires de la IIIème République. Deux modèles de laïcité s’opposent. L’un, combatif, anti-clérical, est défendu par Emile Combes ; l’autre prône la séparation mutuelle de l’Etat et des religions dans le respect de toutes les options spirituelles. Ce dernier modèle, plus libéral et tolérant, porté notamment par Aristide Briand, Jules Ferry et Jean Jaurès, l’emporte. La laïcité s’enracine alors dans nos institutions avec la grande loi républicaine du 9 décembre 1905 qui sépare les Eglises de l’Etat. Le style en est remarquablement concis : article 1er «La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public» et article 2 «La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte […]». La dissociation de la citoyenneté et de l’appartenance religieuse est affirmée ; la religion perd sa fonction d’instance de socialisation officielle ; enfin la France cesse de se définir comme nation catholique tout en renonçant au projet d’une religion civile républicaine. Cette séparation est douloureusement ressentie par beaucoup de Français et suscite de nombreux conflits. Après l’épreuve partagée de la première guerre mondiale, la paix religieuse est rétablie avec l’accord de 1924 entre le Saint-Siège et le gouvernement français.

Dans les colonies, où la laïcité française rencontre l’Islam, la politique de la République est marquée par l’ambiguïté. En Algérie, partie intégrante de la République jusqu’en 1962, la loi de 1905 prévoit la pleine application des principes de la laïcité. Mais, par le biais de décrets d’application dérogatoires pris par le gouvernorat d’Algérie, un régime d’exception est mis en oeuvre avec un code de l’indigénat qui maintient le statut personnel musulman ou israélite. L’énonciation de principes républicains laïques et leur application dérogatoire sur un territoire donné sont révélateurs d’une contradiction propre à l’Etat colonial français. Ce processus interdit tout épanouissement de la théologie musulmane dans un environnement laïque.


Malgré ses omissions, ses coups de force et ses violences symboliques, la laïcité au XXème siècle réussit à transformer un étendard de combat en valeur républicaine largement partagée. L’ensemble des composantes de la société se rallie au pacte laïque. L’insertion en 1946 puis en 1958 de la laïcité parmi les principes constitutionnels consacre cet apaisement.

La loi du 31 décembre 1959 fixe les règles de fonctionnement et de financement des établissements privés sous contrat, majoritairement catholiques, dont le caractère propre est
reconnu et protégé constitutionnellement.

En deux siècles, le contexte a changé. Construite au départ dans une société où dominait l’Eglise catholique, la laïcité s’est adaptée aux métamorphoses de notre pays.

Marquée par des crises violentes, elle a oscillé entre deux excès : la tentation passéiste de l’emprise des religions sur la société et la confusion de la laïcité avec un athéisme militant.

L’histoire de la laïcité n’est pas le récit d’une marche inexorable vers le progrès. Celle-ci est sortie de chacun de ces combats renouvelée. Les tensions actuelles s’inscrivent dans cette perspective. Tout en restant une valeur partagée par tous, au coeur du pacte républicain, elle n’a jamais été une construction dogmatique. Déclinée de façon empirique, attentive aux sensibilités nouvelles et aux legs de l’histoire, elle est capable aux moments cruciaux de trouver les équilibres et d’incarner les espérances de notre société.


1.2 Le sens et l’espérance de la laïcité

La laïcité ne saurait se réduire à la neutralité de l’Etat. Respect, garantie, exigence, vivre ensemble en sont les principes cardinaux ; ils constituent un ensemble de droits et de devoirs pour l’Etat, les cultes et les personnes.


1.2.1 Respect de la diversité des options spirituelles et des confessions

La laïcité suppose l’indépendance du pouvoir politique et des différentes options spirituelles ou religieuses. Celles-ci n’ont pas d’emprise sur l’Etat et ce dernier n’en a pas sur elles.

Dans le cadre laïque, toute intervention politique est illégitime en matière d’orientations spirituelles. L’Etat n’impose ni ne contraint ; il n’y a ni credo obligé, ni credo interdit. La laïcité implique la neutralité de l’Etat : il ne doit privilégier aucune option spirituelle ou religieuse. Se fondant sur le principe d’égalité, l’Etat laïque n’accorde de privilège public à aucun culte et ses relations avec ceux-ci sont caractérisées par la séparation juridique. La liberté de culte permet à toutes les religions l’extériorisation, l’association et la poursuite en commun de buts spirituels. Ainsi comprise, elle s’interdit toute approche antireligieuse.

Pas plus qu’il ne défend un dogme religieux, l’Etat laïque ne promeut une conviction athée ou agnostique.

De même, le spirituel et le religieux doivent s’interdire toute emprise sur l’Etat et renoncer à leur dimension politique. La laïcité est incompatible avec toute conception de la religion qui souhaiterait régenter, au nom des principes supposés de celle-ci, le système social ou l’ordre politique.

Dans le cadre laïque, les choix spirituels ou religieux relèvent de la liberté individuelle : cela ne signifie pas pour autant que ces questions soient confinées à l’intimité de la conscience, «privatisées», et que leur soient déniées toute dimension sociale ou capacité d’expression publique. La laïcité distingue la libre expression spirituelle ou religieuse dans l’espace public, légitime et essentielle au débat démocratique, de l’emprise sur celui-ci, qui est illégitime. Les représentants des différentes options spirituelles sont fondés à intervenir à ce titre dans le débat public, comme toute composante de la société.

Les cultes et l’Etat bénéficient l’un et l’autre de cette séparation. Les premiers se recentrent sur leur mission spirituelle et y trouvent leur liberté de parole. Le second, libre de toute attache confessionnelle, appartient à tous les citoyens.

1.2.2 Garantie de la liberté de conscience

Par-delà la seule neutralité de l’Etat, la loi de 1905 donne à la laïcité un contenu positif : «La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules réserves des restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public». En garantissant la libre expression de chacun, en procurant à tous l’éducation qui forgera l’autonomie et la liberté du jugement, l’Etat inscrit la laïcité dans la filiation des droits de l’homme. Il ne peut se contenter d’un retrait des affaires religieuses et spirituelles.

L’Etat ne saurait recouvrir d’un «voile d’ignorance» le fait spirituel ou religieux. Dans les relations avec les cultes et avec l'ensemble des familles spirituelles, il veille à ce que toutes puissent s’exprimer. Il permet ainsi aux groupes les plus faibles, les moins nombreux ou les plus récents de bénéficier de cette liberté, sous réserve des nécessités de l’ordre public. La laïcité garantit à toutes les options spirituelles ou religieuses le cadre légal propice à cette expression. Sans nier l’héritage de l’histoire, en particulier du rationalisme grec et du legs judéo-chrétien, elle leur permet de trouver leur place.

L’Etat laïque, garant de la liberté de conscience, outre la liberté de culte ou d’expression, protége l’individu ; il permet librement à tous de choisir, ou non, une option spirituelle et religieuse, d’en changer ou d’y renoncer. Il s’assure qu’aucun groupe, aucune communauté ne peut imposer à quiconque une appartenance ou une identité confessionnelle, en particulier en raison de ses origines. Il protège chacune et chacun contre toute pression,
physique ou morale, exercée sous couvert de telle ou telle prescription spirituelle ou religieuse. La défense de la liberté de conscience individuelle contre tout prosélytisme vient aujourd'hui compléter les notions de séparation et de neutralité centrales dans la loi de 1905.

Cette exigence s’applique d’abord à l’école. Les élèves doivent pouvoir dans un climat de sérénité s’instruire et se construire afin d’accéder à l’autonomie de jugement. L’Etat doit empêcher que leur esprit soit harcelé par la violence et les fureurs de la société : sans être une chambre stérile, l’école ne saurait devenir la chambre d’échos des passions du monde, sous peine de faillir à sa mission éducative.

Si elle se limite à une conception étroite de la neutralité par rapport à la culture religieuse ou spirituelle, l’école contribue à la méconnaissance des élèves en ce domaine et les laisse désarmés, sans outil intellectuel, face aux pressions et aux instrumentalisations des activistes politico-religieux qui prospèrent sur le terreau de cette ignorance. Remédier à ces carences est une urgence sociale. En cela, l’école doit permettre aux élèves d’exercer leur jugement sur les religions et la spiritualité en général dans la multiplicité de leurs manifestations, y compris leurs fonctions politiques, culturelles, intellectuelles et juridiques.

L’enseignement peut aider à la découverte des textes révélés des diverses traditions et à réfléchir sur leurs significations, sans s’immiscer dans l’interprétation sacrée. La laïcité crée une responsabilité à la charge de l’Etat. Favoriser l’enrichissement de la connaissance critique des religions à l’école peut permettre de doter les futurs citoyens d’une formation intellectuelle et critique. Ils peuvent ainsi exercer la liberté de pensée et de choix dans le domaine des croyances.

L’Etat laïque ne peut rester indifférent, dès lors que des troubles à l’ordre public, l’exercice de pressions, de menaces, des pratiques racistes ou discriminatoires, sous le prétexte d’arguments religieux ou spirituels, sapent les fondements de l’école.

Dans la conception française, la laïcité n’est pas un simple «garde-frontière» qui se limiterait à faire respecter la séparation entre l’Etat et les cultes, entre la politique et la sphère spirituelle ou religieuse. L’Etat permet la consolidation des valeurs communes qui fondent le lien social dans notre pays. Parmi ces valeurs, l’égalité entre l’homme et la femme, pour être une conquête récente, n’en a pas moins pris une place importante dans notre droit. Elle est un élément du pacte républicain d’aujourd'hui. L’Etat ne saurait rester passif face à toute atteinte à ce principe. Ce faisant, la laïcité ne se substitue pas à d’autres exigences spirituelles ou religieuses. Elle réitère seulement que l’Etat défend les valeurs communes de la société dont il est issu. Portée par une vision forte de la citoyenneté qui dépasse les appartenances communautaires, confessionnelles, ou ethniques, la laïcité crée à l’Etat des obligations à l’égard des citoyens.

1.2.3 Exigence partagée

Le respect que garantit l’Etat aux différentes options spirituelles ou religieuses, l’absence d’intrusion du pouvoir politique, la création d’un cadre propice à la liberté de culte, la protection des religions non-majoritaires permettent d’exiger en retour un effort.

L’histoire rappelle l’effort demandé dans le passé aux cultes pour s’adapter au cadre laïque. Très réticente dans un premier temps, l’Eglise catholique craignait d’avoir tout à perdre. Sa résignation, son acceptation et finalement son adhésion au cadre laïque ont été essentiels pour l’apaisement de notre société. Il a fallu pour cela qu’Eglise catholique et Etat usent d’égards mutuels. Les Eglises protestantes ont joué un rôle moteur dans l’adoption de la
loi de 1905 ; elles pouvaient pourtant craindre les contraintes liées à l’encadrement des associations cultuelles. De même, la loi religieuse juive a fait l’objet de diverses adaptations à partir du Concordat pour accommoder ses préceptes religieux à la loi civile, par exemple avec la reconnaissance de l’antériorité et de la supériorité du mariage ainsi que du divorce selon la loi de l’Etat ; ce «franco-judaïsme» a permis de concilier morale juive et loi civile.

Initialement, la laïcité demande un effort d’adaptation pour toute religion. Lorsqu’elle a une visée universelle, embrasse l’au-delà comme l’ici-bas, il lui est malaisé d’accepter de séparer l’un de l’autre. De fait, la laïcité exige un effort d’interprétation pour concilier le dogme religieux et les lois qui régissent la société, ne serait-ce que pour rendre possible la vie ensemble.

L’Islam, religion la plus récemment implantée en France et qui compte de nombreux fidèles, est parfois présentée comme inconciliable avec la laïcité. Pourtant la théologie musulmane a produit, dans sa période la plus brillante, une réflexion novatrice sur le rapport entre politique et religion. Les courants les plus rationnels en son sein refusaient la confusion entre pouvoir politique et spirituel. La culture musulmane peut trouver dans son histoire les ressources lui permettant de s’accommoder d’un cadre laïque, de même que la laïcité peut permettre le plein épanouissement intellectuel de la pensée islamique à l’abri des contraintes du pouvoir.

Par-delà le statut des cultes, l’exigence laïque demande aussi à chacun un effort sur soi. Le citoyen conquiert par la laïcité la protection de sa liberté de conscience ; en contrepartie il doit respecter l’espace public que tous peuvent partager. Revendiquer la neutralité de l’Etat semble peu conciliable avec l’affichage d’un prosélytisme agressif, particulièrement dans l’espace scolaire. Accepter d’adapter l’expression publique de ses particularités confessionnelles et de mettre des bornes à l’affirmation de son identité permet la rencontre de tous dans l’espace public. C’est ce que les Québécois qualifient
d’ «accommodements raisonnables». L’esprit de la laïcité requiert cet équilibre des droits et des devoirs.

1.2.4 Vivre ensemble, construire un destin commun

Par rapport au contexte de 1905, la société française a changé : l’emprise de l’Eglise catholique n’est plus perçue comme une menace. La laïcité se retrouve au coeur du pacte républicain en des termes nouveaux.

Notre pays a connu en un siècle une mutation radicale. Il est devenu pluriel sur le plan spirituel. Autrefois appelée «Fille aînée de l’Eglise», forte d’une tradition protestante diversifiée, la France rassemble la première communauté juive d’Europe occidentale. Au cours des dernières décennies, de nouvelles religions se sont développées. L’Islam, issu principalement de populations originaires du Maghreb, d’Afrique et du Moyen-Orient, est représenté par la communauté la plus importante de l’Union européenne ; l’orthodoxie est aussi présente ainsi que le bouddhisme. La France compte également un nombre important d’athées, d’agnostiques et de libres penseurs. En parallèle, la pratique religieuse régulière a reculé laissant place à une autonomie croissante des convictions spirituelles ou religieuses.

Ainsi la France d’aujourd'hui est-elle parmi les pays européens l’un des plus diversifiés. Cette rupture majeure dans son histoire lui donne aussi la chance de s’enrichir du libre dialogue entre ces diverses composantes.

Par ailleurs, les mentalités ont évolué. Notre philosophie politique était fondée sur la défense de l’unité du corps social. Ce souci d’uniformité l’emportait sur toute expression de la différence perçue comme menaçante. Aujourd'hui la diversité est parfois présentée sous un jour positif : le respect de droits culturels est revendiqué par certains qui les considèrent comme un aspect essentiel de leur identité. Conserver culture, croyance, mémoire – réel ou imaginaire - apparaît comme une forme de protection tout en participant à un monde mouvant d’échanges. Nier la force du sentiment communautaire serait vain. Mais l’exacerbation de l’identité culturelle ne saurait s’ériger en fanatisme de la différence, porteuse d’oppression et d’exclusion. Chacun doit pouvoir, dans une société laïque, prendre de la distance par rapport à la tradition. Il n’y a là aucun reniement de soi mais un mouvement individuel de liberté permettant de se définir par rapport à ses références culturelles ou spirituelles sans y être assujetti.

De ce point de vue, le danger est double. La dérive du sentiment communautaire vers un communautarisme figé menace de fragmentation nos sociétés contemporaines. A l’inverse, nier toute diversité ou pluralité en réaffirmant de façon incantatoire un pacte républicain désincarné serait illusoire. La laïcité d’aujourd'hui est mise au défi de forger l’unité tout en respectant la diversité de la société.

Le cadre laïque peut être le lieu de conciliation de cette double exigence. Il doit se donner les moyens de faire coexister sur un même territoire des individus qui ne partagent pas les mêmes convictions, au lieu de les juxtaposer en une mosaïque de communautés fermées sur elles-mêmes et mutuellement exclusives. Elle est un moyen de faire coexister des individus qui ne partagent pas forcément les mêmes convictions.

En ce sens, la laïcité peut être le levain de l’intégration de tous dans la société : elle équilibre reconnaissance du droit à une identité propre et effort nécessaire pour tisser les convictions individuelles avec le lien social. L’apprentissage de la citoyenneté dans notre société à cultures et origines diverses suppose qu’on apprenne à vivre ensemble. En articulant unité nationale, neutralité de la République et reconnaissance de la diversité, la laïcité crée, par-delà les communautés traditionnelles de chacun, la communauté d’affections, cet ensemble d’images, de valeurs, de rêves et de volontés qui fondent la République.

Quand la laïcité est en crise, la société française peine à offrir un destin commun. A l’inverse rechercher les nouvelles formulations et les traductions concrètes de la laïcité contemporaine peut permettre de le forger.

Deuxième partie

La laïcité à la française, un principe juridique appliqué
avec empirisme


Pour l’essentie, la laïcité obéit à un régime juridique précis issu de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : la République est laïque et respecte toutes les croyances. De ce principe fondateur découlent de nombreuses obligations juridiques aussi bien pour les usagers que pour les services publics à commencer par l’Education nationale. Mais ce régime juridique est loin de constituer un bloc monolithique. Il est à la fois épars, car dispersé dans de nombreuses sources juridiques, et divers, car la laïcité n’a pas les mêmes contours à Paris, Strasbourg, Cayenne ou Mayotte.


2.1 Un corpus juridique épars

Le corpus juridique en matière de laïcité est plus réduit que ce que l’on pourrait croire.

Depuis la Constitution de 1946, le principe de laïcité a acquis une valeur constitutionnelle.

L’article de la Constitution de 1958, reprenant l’article 1er de la Constitution de 1946, affirme ainsi que «la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale».

La laïcité a donc été haussée au niveau le plus élevé de la hiérarchie des normes. Mais au niveau constitutionnel, le principe de laïcité n’a pas fait l’objet d’une jurisprudence du Conseil constitutionnel aussi abondante que pour la liberté de conscience et d’opinion.

De grandes lois ont marqué l’affirmation juridique du principe de laïcité. Ont déjà été mentionnées les lois scolaires du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire et du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire. Mais la grande loi est celle du 9 décembre 1905 complétée par celle du 2 janvier 1907 sur l’exercice public des cultes. Hors de ces textes fondateurs, le corpus juridique est fait de dispositions disséminées dans divers textes de lois. Loin de constituer un ensemble bien ordonné, le régime juridique de la laïcité est plutôt un ensemble disparate de textes, édictés notamment à partir des principes fondateurs de la loi de 1905, au fur et à mesure que les questions liées à la loi de séparation émergeaient.

Dans ce puzzle éclaté, le rôle du juge, et au premier plan du Conseil d’Etat, fut de mettre de l’ordre. Dans un domaine qui «sentait la poudre», comme le disait le professeur Rivero, on lui a bien souvent demandé de jouer le rôle d’un régulateur social de la laïcité et de dégager la règle juridique à partir des dispositions constitutionnelles, des traités et conventions internationales ainsi que des normes applicables - lois, principes généraux du droit, jurisprudence.

Sur le plan du droit international, c’est la question de la liberté religieuse qui est notamment traitée par des textes tels la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 – qui d’ailleurs n’a aucune valeur juridique contraignante – la Convention pour la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement adoptée sous l’égide de l’UNESCO, les deux Pactes internationaux de l’O.N.U du 19 décembre 1966 sur les droits civils et politiques, d’une part, et sur les droits économiques, sociaux et culturels, d’autre part.

L’Union européenne - le débat actuel sur la mention des héritages religieux dans la Convention en témoigne bien - ne comporte pas la mention d’un principe de séparation entre le pouvoir politique et l’autorité religieuse ou spirituelle. Néanmoins, la construction politique de l’Union européenne, qui ne repose sur aucun fondement religieux, correspond en pratique aux exigences de la laïcité, même si au niveau européen on lui préfère le terme de sécularisation.

Quant à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son article 9 protège la liberté religieuse, sans toutefois en faire un droit absolu. L’Etat peut lui apporter des limites à la triple condition que cette ingérence soit prévue
par la loi, qu’elle corresponde à un but légitime et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique. Sur le fondement de cet article 9, la Cour a été amenée à traiter de questions
qui concernent la laïcité. L’approche de la Cour repose sur une reconnaissance des traditions de chaque pays, sans chercher à imposer un modèle uniforme de relations entre l’Eglise et
l’Etat. Dans l’arrêt Cha’are Shalom ve Tsedek contre France du 27 juin 2000, la Cour a ainsi eu recours à une formule de prudence : «eu égard à la marge d’appréciation qu’il faut laisser à
chaque Etat, notamment pour ce qui est de l’établissement des délicats rapports entre les Eglises et l’Etat». L’arrêt Refah Partisi (parti de la prospérité) et autres contre Turquie du 13 février 2003 est à cet égard très représentatif. Le gouvernement turc avait interdit le Refah, parti islamique. La Cour constitutionnelle de Turquie avait estimé que le projet politique du Refah était dangereux pour les droits et libertés garantis par la Constitution turque, dont la laïcité, et qu’il avait des chances réelles de mettre en application son programme s’il accédait au pouvoir. La Cour européenne des droits de l’homme a constaté que la laïcité tenait une telle place dans la Constitution de l’Etat turc qu’elle a admis qu’avait pu être dissous le Refah, sans que la Convention européenne soit violée. Les juridictions nationales avaient donc pu prendre en considération le risque que ce parti présentait pour la démocratie.

A partir de ce raisonnement, la Cour a rendu quelques arrêts sur les questions de laïcité, dans lesquels elle affirme des exigences comparables à celles de la jurisprudence française sur des questions relatives tant aux agents publics qu’aux usagers. S’agissant des agents publics, dans l’arrêt de recevabilité Dahlab contre Suisse du 15 février 2001 relatif à une enseignante du canton de Genève qui avait subi des sanctions disciplinaires parce qu’elle refusait d’enlever le voile, la Cour de Strasbourg a rejeté la requête parce que l’interdiction de porter le foulard dans le cadre d’une activité d’enseignement primaire constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique. Dans l’arrêt Kalaç contre Turquie du 1er juillet 1997, la Cour a également validé la sanction disciplinaire prononcée contre un militaire se livrant au prosélytisme religieux. A l’égard des usagers, la Cour a également reconnu la possibilité de limiter le plein exercice de la liberté religieuse. Dans l’arrêt Karadum contre Turquie du 3 mai 1993, la Cour, après avoir relevé l’existence d’un enseignement privé parallèle à l’enseignement public, a admis l’interdiction du port de signes religieux dans les établissements publics d’enseignement supérieur turc, en raison de la nécessité de protéger les femmes contre des pressions. Dans une décision Valsamis contre Grèce du 6 juillet 1995, elle a estimé qu’une élève ne pouvait invoquer ses convictions religieuses pour refuser de se soumettre au règlement de l’école. Cette jurisprudence montre que la liberté religieuse trouve ainsi des limites dans la confrontation avec les impératifs de la laïcité.

Cette jurisprudence montre donc que la laïcité n’est pas incompatible, en soi, avec la liberté religieuse telle que protégée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


2.2 Une double exigence


Sur le fondement de ces textes, le principe de laïcité comporte une double exigence : la neutralité de l’Etat d’une part, la protection de la liberté de conscience d’autre part.

2.2.1 La neutralité de l’Etat

La neutralité de l’Etat est la première condition de la laïcité. La France ainsi ne connaît pas de statut de culte reconnu ou non reconnu. Pour l’essentiel la neutralité de l’Etat a deux
implications.

D’une part, neutralité et égalité vont de pair. Consacrée à l’article 2 de la Constitution, la laïcité impose ainsi à la République d’assurer «l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion». Les usagers doivent être traités de la même façon quelles que puissent être leurs croyances religieuses.

D’autre part, il faut que l’administration, soumise au pouvoir politique, donne non seulement toutes les garanties de la neutralité mais en présente aussi les apparences pour que l’usager ne puisse douter de sa neutralité. C’est ce que le Conseil d’Etat a appelé le devoir de stricte neutralité qui s’impose à tout agent collaborant à un service public (Conseil d'Etat 3 mai 1950 Demoiselle Jamet et l’avis contentieux du 3 mai 2000 Melle Marteaux). Autant, en dehors du service, l’agent public est libre de manifester ses opinions et croyances sous réserve que ces manifestations n’aient pas de répercussion sur le service (Conseil d'Etat 28 avril 1958 Demoiselle Weiss), autant, dans le cadre du service, le devoir de neutralité le plus strict s’applique. Toute manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service est interdite et le port de signe religieux l’est aussi, même lorsque les agents ne sont pas en contact avec le public. Même pour l’accès à des emplois publics, l'administration peut prendre en compte le comportement d’un candidat à l’accès au service public, s’il est tel qu’il révèle l’inaptitude à l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent dans le plein respect des principes républicains.

Sur le plan financier, l’article 2 de la loi de 1905 résume les implications de la laïcité : «la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucune culte». Cet article a servi de fondement à une appréciation très stricte de la jurisprudence administrative sur toute forme de subventions, déguisée ou indirecte, à une organisation cultuelle (Conseil d'Etat 9 octobre 1992 commune de Saint-Louis), même si le juge administratif a su ménager des exceptions.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a reconnu comme légitime l’inscription au budget communal d’une somme destinée à payer une cérémonie cultuelle pour le retour des morts du front (Conseil d'Etat 6 janvier 1922 commune de Perquie).

Plus généralement, notre droit a prévu des aménagements permettant de concilier la neutralité de l’Etat avec la pratique du fait religieux. Si la loi de 1905 sépare l’Eglise de l’Etat, elle institue néanmoins des aumôneries dont les dépenses peuvent être inscrites au budget des administrations, services et établissements dont les exigences de fonctionnement risqueraient de ne pas assurer le respect de la liberté religieuse. Ainsi en est-il pour les armées, les collèges et lycées, les prisons, les hôpitaux. Par ailleurs, afin de préserver le respect de la conscience religieuse dans le cadre d’un enseignement laïc, Jules Ferry avait prévu l’instauration d’un jour vacant en plus du dimanche pour permettre l’enseignement religieux, droit repris à l’article L. 141-3 du code de l’éducation. De même, si les cimetières sont laïcisés, la pratique a pu prendre en compte certaines traditions des cultes juifs et musulmans. Enfin, depuis la loi de 1987, les dons faits aux associations cultuelles bénéficient d’un régime fiscal plus favorable, qui les assimile aux associations reconnues d’utilité publique.

Les exigences d’une neutralité absolue sont donc tempérées par les «accommodements raisonnables» permettant à chacun d’exercer sa liberté religieuse.

2.2.2 La liberté de conscience

Le second pilier juridique de la laïcité est évidemment la liberté de conscience avec notamment sa déclinaison en liberté de culte. Sur le plan juridique, la laïcité n’a pas été l’instrument d’une restriction des choix spirituels au détriment des religions, mais bien l’affirmation de la liberté de conscience religieuse et philosophique de tous. Il s’agit de concilier les principes de la séparation des Eglises et de l’Etat avec la protection de la liberté d’opinion, «même religieuse», de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Pour l’essentiel le corpus juridique et surtout la jurisprudence administrative ont cherché à garantir l’exercice effectif du culte dès lors qu’il ne trouble pas l’ordre public (cf. notamment les conclusions du commissaire du gouvernement Corneille sous l’arrêt Conseil d'Etat du 10 août 1907 Baldy).

C’est d’abord le libre exercice du culte qui est protégé et garanti effectivement. Depuis la loi de 1905, les biens mobiliers et immobiliers ont été restitués à l’Etat. Il en assume donc la prise en charge financière, ce qui n’est pas négligeable s’agissant d’édifices cultuels souvent assez coûteux à entretenir. En revanche, les édifices construits depuis la loi de séparation constituent des biens privés construits et entretenus par les fidèles, avec les difficultés que cela peut représenter en termes de financement. Les collectivités locales ont toutefois la possibilité d’accorder des garanties d’emprunt et des baux emphytéotiques pour le financement de la construction d’édifices cultuels.

Afin de garantir l’exercice du culte, la loi de 1905 prévoyait que ces biens resteraient à la disposition d’associations cultuelles qui devaient être constituées. Calvinistes, luthériens et israélites acceptèrent de mettre en place ces associations. S’agissant de l’Eglise catholique, il fallut attendre le compromis de 1924 pour que les associations diocésaines puissent être assimilées à des associations cultuelles. Ces associations, cultuelles ou diocésaines, sont formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte. Elles ne peuvent avoir en principe que ce seul objet. Leurs obligations sur les plans juridique et
comptable sont contraignantes. Mais, en contrepartie, elles bénéficient d’une capacité juridique comparable à celle des associations reconnues d’utilité publique, ce qui leur permet
notamment de recevoir des legs ou donations. On rencontre également des associations constituées uniquement sous l’empire de la loi de 1901 et assumant néanmoins l’organisation
d’un culte, conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1907. Elles peuvent donc assumer d’autres buts, notamment culturel, social ou philanthropique. En revanche, elles ne
jouissent que d’une capacité juridique limitée et ne peuvent recevoir de legs ou donations. Ces associations de la loi 1901 sont rares pour le culte catholique ou protestant, mais plus
courantes dans les autres confessions, notamment israélite, orthodoxe ou musulmane.

Pour le reste, l’exercice du culte est libre. Depuis la loi du 28 mars 1907, les fidèles se réunissent ainsi sans déclaration préalable. De même, les sonneries des cloches, autrefois conflictuelles, sont également autorisées. S’agissant des processions, le Conseil d’Etat a été amené à trancher la question des processions funèbres ; il a censuré la réglementation d’une municipalité qui avait interdit des convois funéraires au prétexte qu’ils portaient atteinte à la neutralité de la rue (Conseil d'Etat 19 février 1909 Abbé Olivier ). Sur cet arrêt repose toute la jurisprudence administrative protectrice des manifestations extérieures du culte dans le respect des habitudes et des traditions locales.

Mais, comme toute liberté publique, la manifestation de la liberté de conscience peut être limitée en cas de menaces à l’ordre public. C’est l’application traditionnelle du régime des libertés publiques. Si la liberté est la règle et la mesure de police l’exception, les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de prendre des mesures limitant, sous le contrôle de proportionnalité exercé par le juge, la manifestation de la liberté de conscience afin de prévenir des menaces de troubles à l’ordre public (Conseil d'Etat 19 mai 1933 Benjamin).

Le parallèle avec les règles en matière de droit du travail est à cet égard intéressant, car s’y retrouve un même balancement entre des exigences potentiellement contradictoires : la protection de la liberté de conscience et la volonté de fixer les limites nécessaires à la bonne exécution du contrat de travail.

Le code du travail est très protecteur des droits personnels et des libertés individuelles des salariés. Les seules restrictions aux libertés autorisées sont celles qui sont justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché. Ainsi l’article L. 120-2 du code du travail prévoit-il que «nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché». L’article L.122-35 du code du travail précise qu’un règlement intérieur «ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale».

Par ailleurs, le code du travail prohibe les discriminations, notamment en raison des convictions religieuses. L’article L. 122-45 du code du travail indique qu’« aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, nota
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