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Avis consultatif du seul juge de la CIJ qui a voté non
09/07/04AVIS CONSULTATIF DU JUGE BUERGENTHAL
Voici un texte très technique, mais incontournable, puisqu’il émane d’un expert. Le juge Buergenthal, en effet, est l’un des juges de la Cour Internationale de Justice, et le seul qui se soit désolidarisé de la décision de ses pairs, dans le prononcé du jugement déclarant illégale la barrière israélienne de sécurité. Ce qui fait l’intérêt inégalable de cette contribution, c’est l’analyse des faiblesses, voire des lacunes graves de ce jugement, sur le plan du droit. Nous ne sommes pas, ici, dans le registre de l’esprit de la loi, et encore moins dans celui de la critique – fondée ou non – d’un possible parti pris anti-israélien, ou d’une inégalité présumée de traitement, au sens du "deux poids deux mesures". Il s’agit, en effet, de la dissection rigoureuse des défauts de méthode et d’analyse d’une décision juridique, en matière de droit international, réalisée par un orfèvre en la matière. D’où l’impact redoutable de ces lignes, dont je ne puis que vous recommander instamment la lecture, malgré les difficultés de compréhension qui tiennent autant à la nature éminemment complexe du sujet traité, qu’au style très technique de l’auteur de ce rapport. La traduction de ce texte n’a pas été facile. Elle n’est certainement pas exempte de faiblesses. Que les internautes versés dans la langue anglaise - et si possible dans le droit international – n’hésitent pas à me suggérer des corrections éventuelles. A cet effet, j’ai reproduit le texte anglais original à la suite de celui de ma traduction. Diffusion encouragée. Seule obligation, la mention obligatoire suivante (qui doit être intégrale) : © www.upjf.org pour la traduction française.
(EXTRAITS)
Cour Internationale de Justice, 9 juillet 2004
Traduction française : Menahem Macina, pour upjf.org.
1. Estimant que la cour aurait dû faire preuve de réserve et refuser de rendre l'avis consultatif demandé, je désapprouve sa décision d’examiner cette cause. Mes votes négatifs concernant les autres points du dispositif ne doivent pas être interprétés comme traduisant ma conception que la construction du mur par Israël sur le territoire palestinien occupé ne pose pas de sérieux problèmes sur le plan du droit international. Je crois qu’elle en pose, et je suis d'accord avec une grande partie de l’Avis rendu. Cependant, je suis obligé de voter contre les résultats de la Cour, en toute objectivité, parce qu’elle n'a pas eu à sa disposition les éléments factuels nécessaires pour parvenir à des conclusions [aussi] radicales ; elle aurait dû refuser d’examiner cette cause [...] De mon point de vue, l'absence, dans le cas présent, des informations et des preuves requises vicie les résultats de la Cour sur le plan de l’objectivité.
2. Je partage la conclusion de la Cour selon laquelle le droit humanitaire international, y compris la Quatrième Convention de Genève, et le droit international en matière de droits de l'homme sont applicables au territoire palestinien occupé, et qu’Israël doit s’y conformer loyalement. Je reconnais que le mur cause une souffrance regrettable à beaucoup de Palestiniens vivant sur ce territoire. À cet égard, je conviens que les moyens employés pour se défendre contre le terrorisme doivent se conformer à toutes les règles applicables du droit international, et qu'un État qui est victime du terrorisme ne peut se défendre contre ce fléau en recourant à des mesures prohibées par le droit international.
3. Il se peut - et je suis disposé à l'assumer – que, sur base d’une analyse complète de tous les faits pertinents, l’on parvienne à la conclusion qu'une partie, ou même tous les segments du mur construit par Israël sur le territoire palestinien occupé, violent le droit international (voir le paragraphe 10, ci-après). Mais parvenir à cette conclusion en ce qui concerne le mur dans son ensemble, sans s’être assuré, ou avoir tenté de s’assurer auparavant que tous les faits ayant directement trait aux problèmes du droit d'Israël à la légitime défense, aux nécessités militaires et sécuritaires, en raison des attentats meurtriers répétés perpétrés en Israël et contre Israël, à partir du territoire palestinien occupé, et auxquels Israël a été et continue à être soumis, ne peut se justifier sur la base du droit. La nature de ces attaques provenant d’au-delà de la Ligne Verte et leur impact sur Israël et sa population n’ont jamais été sérieusement examinés par la Cour, et le dossier qui lui a été remis par les Nations Unies - sur lequel elle fonde largement ses décisions - effleure à peine ce sujet. Je n’insinue pas qu'un tel examen exonère Israël de l’accusation selon laquelle le mur qu’il édifie viole le droit international – que ce soit en partie ou totalement -, mais seulement qu’à défaut de cet examen, les décisions rendues ne sont pas légalement bien fondées. A mon avis, la cause des besoins humanitaires des Palestiniens aurait été mieux servie si la Cour avait pris en compte ces considérations, parce que cela aurait donné à son Avis la crédibilité, dont j’estime qu'il manque.
[...]
5. La question de savoir si le droit d'Israël à la légitime défense joue un rôle dans le cas considéré dépend, à mon avis, d’un examen de la nature et de la portée des attaques terroristes meurtrières auxquelles Israël proprement dit est en butte à travers la Ligne Verte, et de la mesure où la construction du mur, en totalité ou de manière partielle, constitue une réponse nécessaire et proportionnée à ces attaques. Sur le plan du droit, il ne me paraît pas inconcevable que quelques segments du mur construits en territoire palestinien correspondent à ce critère, et d'autres pas. Mais pour parvenir à une conclusion dans un sens ou dans un autre, on doit examiner les faits afférents à ce problème et relatifs aux segments spécifiques du mur, à leurs besoins défensifs et aux considérations topographiques qui y sont liées.
La Cour ne disposant pas de ces éléments, elle est contrainte d'adopter la conclusion – légalement douteuse, à mon sens – selon laquelle le droit à la légitime - ou intrinsèque - défense n'est pas applicable dans le cas actuel. La Cour présente la chose en ces termes :
« L’article 51 de la Charte [...] reconnaît l'existence d'un droit intrinsèque à la légitime défense en cas d'attaque armée d’un État contre un autre État. Toutefois, Israël n’argue pas que les attaques contre lui sont imputables à un État étranger.
La Cour note également qu'Israël exerce son autorité sur le territoire palestinien occupé et que, comme l’affirme Israël lui-même, la menace qu'il considère comme justifiant la construction du mur provient de l’intérieur et non de l’extérieur de ce territoire. Cette situation est donc différente de celle envisagée par les résolutions 1368 et 1373 (2001) du Conseil de Sécurité, aussi Israël ne pourrait-il, en aucun cas, invoquer ces résolutions à l'appui de sa prétention à exercer un droit de légitime défense. En conséquence, la Cour conclut que l'article 51 de la Charte n'a pas de pertinence dans ce cas-ci. »
(Paragraphe 139).
6. Cette conclusion pose deux problèmes importants. Le premier est que la Charte des Nations Unies, en affirmant le droit intrinsèque à la légitime défense, ne conditionne pas l’exercice de ce droit à une attaque armée par un autre État – sans parler, pour le moment, de la question de savoir si la Palestine, dans ce cas d’espèce, ne serait pas et n’est pas, en fait, assimilée à un État par la Cour. L'article 51 de la charte prévoit ce qui suit :
« Rien, dans la Charte actuelle, ne portera atteinte au droit intrinsèque à la légitime défense, individuelle ou collective, si une attaque armée se produit contre un membre des Nations Unies.... »
D'ailleurs, parmi les résolutions citées par la Cour, le Conseil de sécurité a précisé que
« le terrorisme international constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales, [tout en] réaffirmant le droit intrinsèque à la légitime défense individuelle, tel que reconnu par la Charte des Nations Unies, et réitéré dans la résolution 1368 (2001). » (Conseil de Sécurité : Résolution 1373, de 2001).
Dans sa résolution 1368 (2001), adoptée un jour seulement après les attaques du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, le Conseil de sécurité invoque le droit à la légitime défense en appelant la communauté internationale à combattre le terrorisme. Or, dans l’une comme dans l’autre de ces résolutions, le Conseil de Sécurité n’a pas limité l’application [de ce droit] aux seules attaques terroristes perpétrées par des États, et ces résolutions ne contiennent aucune supposition implicite en ce sens. En fait, c’est le contraire qui semble avoir été le cas.
[...]
En second lieu, Israël affirme qu'il a le droit de se défendre contre les attaques terroristes provenant de l’autre côté de la Ligne Verte, dont il est l’objet sur son territoire, et que, ce faisant, il exerce son droit intrinsèque à la légitime défense. Dans l’évaluation de la légitimité de cette affirmation, il n’est pas pertinent d’arguer du fait qu’Israël exerce son contrôle sur le territoire palestinien occupé – quel que soit le sens accordé au terme "contrôle", puisque les attaques contre Israël proviennent de ce territoire -, ni du fait que les attaques ne proviennent pas de l’extérieur du [dit] territoire. Car, dans la mesure où la ligne verte est acceptée par la Cour comme délimitant la ligne de division entre Israël et le territoire palestinien occupé, le territoire dont proviennent les attaques ne fait pas partie d'Israël proprement dit. Les attaques contre Israël venant d’au-delà de cette ligne doivent donc permettre à Israël d'exercer son droit de légitime défense, pourvu que les mesures prises par lui soient, en tout état de cause, conformes à l'exercice légitime de ce droit. Pour porter ce jugement, c.-à-d., pour déterminer si la construction du mur, en son entier ou en partie, par Israël, tombe sous le coup [de la condamnation dont elle est l’objet], tous les faits appropriés afférents aux questions de nécessité et de proportionnalité doivent être analysés. L'approche formaliste de la Cour, relative au droit à la légitime défense, lui permet d'éviter de traiter précisément les questions qui sont au coeur de cette problématique.
7. En résumant sa décision selon laquelle le mur viole le droit humanitaire international et la loi internationale en matière de droits de l'homme, la Cour dit ce qui suit :
« Pour résumer, la Cour, à partir des éléments en sa possession, n'est pas convaincue que l’itinéraire spécifique choisi par Israël pour le mur était nécessaire pour atteindre ses objectifs de sécurité. Le mur, du fait de l'itinéraire choisi et des mesures qui lui sont associées, viole gravement un certain nombre de droits des Palestiniens résidant dans le territoire occupé par Israël, et les infractions résultant de cet itinéraire ne peuvent pas être justifiées par des exigences militaires ni par les besoins en matière de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La construction d'un tel mur est, en conséquence, constitutive d’infractions, dans le chef d’Israël, à plusieurs de ses engagements afférents au dispositions applicables du droit humanitaire international et des droits de l'homme. » (Paragraphe 137).
La Cour étaye cette conclusion par des citations étendues des dispositions légales appropriées et par les preuves relatives à la souffrance que le mur a causée le long de quelques segments de son itinéraire. Mais en parvenant à cette conclusion, la Cour omet de traiter tous les faits ou preuves [susceptibles de] réfuter spécifiquement les exigences militaires ou les besoins en matière de sécurité nationale invoqués par Israël [...] La Cour dit qu'elle n’est pas convaincue, mais elle omet de démontrer pourquoi elle n’est pas convaincue, et c'est pour cela que ces conclusions ne convainquent pas.
[...]
10. Un dernier mot maintenant concernant ma position selon laquelle la Cour aurait dû faire preuve de discrétion et décliner l’examen de cette cause. À cet égard, on peut arguer que, s’il a manqué à la Cour beaucoup de faits appropriés relatifs à la construction du mur par Israël, c’est parce qu’Israël ne les a pas présentés, et que la Cour était donc fondée à s’appuyer presque exclusivement sur les rapports des Nations Unies qui lui ont été soumis. Cette suggestion serait valable si, au lieu de répondre à une demande d'avis consultatif, la Cour avait eu à connaître d'une cause disputée dans laquelle la charge de la preuve des allégations des deux parties incombe à chacune d'elles. Mais telle n'est pas la règle applicable aux procédures d'avis consultatif, qui n’ont pas de parties prenantes. A partir du moment où la Cour reconnaissait que le consentement d'Israël à ces débats n'était pas nécessaire, puisque la cause n'avait pas été introduite à son encontre et qu'il n’y était pas partie, Israël n'avait aucune obligation légale de participer à ces débats, ni d'apporter des preuves à l’appui de son affirmation concernant la légalité du mur. Même si j'ai mes conceptions propres sur le bien fondé de la non-présentation, par Israël, de l'information requise, ce n'est pas à moi de décider de la question. Reste qu’Israël n’y était pas obligé. La Cour ne peut donc émettre aucune conclusion défavorable ayant valeur de preuve, à partir de cette non-présentation, ni supposer, sans avoir elle-même pleinement étudié la chose, que les informations et les preuves dont elle dispose sont suffisantes pour étayer chacune de ses conclusions légales radicales.
[...]
2. Je partage la conclusion de la Cour selon laquelle le droit humanitaire international, y compris la Quatrième Convention de Genève, et le droit international en matière de droits de l'homme sont applicables au territoire palestinien occupé, et qu’Israël doit s’y conformer loyalement. Je reconnais que le mur cause une souffrance regrettable à beaucoup de Palestiniens vivant sur ce territoire. À cet égard, je conviens que les moyens employés pour se défendre contre le terrorisme doivent se conformer à toutes les règles applicables du droit international, et qu'un État qui est victime du terrorisme ne peut se défendre contre ce fléau en recourant à des mesures prohibées par le droit international.
3. Il se peut - et je suis disposé à l'assumer – que, sur base d’une analyse complète de tous les faits pertinents, l’on parvienne à la conclusion qu'une partie, ou même tous les segments du mur construit par Israël sur le territoire palestinien occupé, violent le droit international (voir le paragraphe 10, ci-après). Mais parvenir à cette conclusion en ce qui concerne le mur dans son ensemble, sans s’être assuré, ou avoir tenté de s’assurer auparavant que tous les faits ayant directement trait aux problèmes du droit d'Israël à la légitime défense, aux nécessités militaires et sécuritaires, en raison des attentats meurtriers répétés perpétrés en Israël et contre Israël, à partir du territoire palestinien occupé, et auxquels Israël a été et continue à être soumis, ne peut se justifier sur la base du droit. La nature de ces attaques provenant d’au-delà de la Ligne Verte et leur impact sur Israël et sa population n’ont jamais été sérieusement examinés par la Cour, et le dossier qui lui a été remis par les Nations Unies - sur lequel elle fonde largement ses décisions - effleure à peine ce sujet. Je n’insinue pas qu'un tel examen exonère Israël de l’accusation selon laquelle le mur qu’il édifie viole le droit international – que ce soit en partie ou totalement -, mais seulement qu’à défaut de cet examen, les décisions rendues ne sont pas légalement bien fondées. A mon avis, la cause des besoins humanitaires des Palestiniens aurait été mieux servie si la Cour avait pris en compte ces considérations, parce que cela aurait donné à son Avis la crédibilité, dont j’estime qu'il manque.
[...]
5. La question de savoir si le droit d'Israël à la légitime défense joue un rôle dans le cas considéré dépend, à mon avis, d’un examen de la nature et de la portée des attaques terroristes meurtrières auxquelles Israël proprement dit est en butte à travers la Ligne Verte, et de la mesure où la construction du mur, en totalité ou de manière partielle, constitue une réponse nécessaire et proportionnée à ces attaques. Sur le plan du droit, il ne me paraît pas inconcevable que quelques segments du mur construits en territoire palestinien correspondent à ce critère, et d'autres pas. Mais pour parvenir à une conclusion dans un sens ou dans un autre, on doit examiner les faits afférents à ce problème et relatifs aux segments spécifiques du mur, à leurs besoins défensifs et aux considérations topographiques qui y sont liées.
La Cour ne disposant pas de ces éléments, elle est contrainte d'adopter la conclusion – légalement douteuse, à mon sens – selon laquelle le droit à la légitime - ou intrinsèque - défense n'est pas applicable dans le cas actuel. La Cour présente la chose en ces termes :
« L’article 51 de la Charte [...] reconnaît l'existence d'un droit intrinsèque à la légitime défense en cas d'attaque armée d’un État contre un autre État. Toutefois, Israël n’argue pas que les attaques contre lui sont imputables à un État étranger.
La Cour note également qu'Israël exerce son autorité sur le territoire palestinien occupé et que, comme l’affirme Israël lui-même, la menace qu'il considère comme justifiant la construction du mur provient de l’intérieur et non de l’extérieur de ce territoire. Cette situation est donc différente de celle envisagée par les résolutions 1368 et 1373 (2001) du Conseil de Sécurité, aussi Israël ne pourrait-il, en aucun cas, invoquer ces résolutions à l'appui de sa prétention à exercer un droit de légitime défense. En conséquence, la Cour conclut que l'article 51 de la Charte n'a pas de pertinence dans ce cas-ci. »
(Paragraphe 139).
6. Cette conclusion pose deux problèmes importants. Le premier est que la Charte des Nations Unies, en affirmant le droit intrinsèque à la légitime défense, ne conditionne pas l’exercice de ce droit à une attaque armée par un autre État – sans parler, pour le moment, de la question de savoir si la Palestine, dans ce cas d’espèce, ne serait pas et n’est pas, en fait, assimilée à un État par la Cour. L'article 51 de la charte prévoit ce qui suit :
« Rien, dans la Charte actuelle, ne portera atteinte au droit intrinsèque à la légitime défense, individuelle ou collective, si une attaque armée se produit contre un membre des Nations Unies.... »
D'ailleurs, parmi les résolutions citées par la Cour, le Conseil de sécurité a précisé que
« le terrorisme international constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales, [tout en] réaffirmant le droit intrinsèque à la légitime défense individuelle, tel que reconnu par la Charte des Nations Unies, et réitéré dans la résolution 1368 (2001). » (Conseil de Sécurité : Résolution 1373, de 2001).
Dans sa résolution 1368 (2001), adoptée un jour seulement après les attaques du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, le Conseil de sécurité invoque le droit à la légitime défense en appelant la communauté internationale à combattre le terrorisme. Or, dans l’une comme dans l’autre de ces résolutions, le Conseil de Sécurité n’a pas limité l’application [de ce droit] aux seules attaques terroristes perpétrées par des États, et ces résolutions ne contiennent aucune supposition implicite en ce sens. En fait, c’est le contraire qui semble avoir été le cas.
[...]
En second lieu, Israël affirme qu'il a le droit de se défendre contre les attaques terroristes provenant de l’autre côté de la Ligne Verte, dont il est l’objet sur son territoire, et que, ce faisant, il exerce son droit intrinsèque à la légitime défense. Dans l’évaluation de la légitimité de cette affirmation, il n’est pas pertinent d’arguer du fait qu’Israël exerce son contrôle sur le territoire palestinien occupé – quel que soit le sens accordé au terme "contrôle", puisque les attaques contre Israël proviennent de ce territoire -, ni du fait que les attaques ne proviennent pas de l’extérieur du [dit] territoire. Car, dans la mesure où la ligne verte est acceptée par la Cour comme délimitant la ligne de division entre Israël et le territoire palestinien occupé, le territoire dont proviennent les attaques ne fait pas partie d'Israël proprement dit. Les attaques contre Israël venant d’au-delà de cette ligne doivent donc permettre à Israël d'exercer son droit de légitime défense, pourvu que les mesures prises par lui soient, en tout état de cause, conformes à l'exercice légitime de ce droit. Pour porter ce jugement, c.-à-d., pour déterminer si la construction du mur, en son entier ou en partie, par Israël, tombe sous le coup [de la condamnation dont elle est l’objet], tous les faits appropriés afférents aux questions de nécessité et de proportionnalité doivent être analysés. L'approche formaliste de la Cour, relative au droit à la légitime défense, lui permet d'éviter de traiter précisément les questions qui sont au coeur de cette problématique.
7. En résumant sa décision selon laquelle le mur viole le droit humanitaire international et la loi internationale en matière de droits de l'homme, la Cour dit ce qui suit :
« Pour résumer, la Cour, à partir des éléments en sa possession, n'est pas convaincue que l’itinéraire spécifique choisi par Israël pour le mur était nécessaire pour atteindre ses objectifs de sécurité. Le mur, du fait de l'itinéraire choisi et des mesures qui lui sont associées, viole gravement un certain nombre de droits des Palestiniens résidant dans le territoire occupé par Israël, et les infractions résultant de cet itinéraire ne peuvent pas être justifiées par des exigences militaires ni par les besoins en matière de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La construction d'un tel mur est, en conséquence, constitutive d’infractions, dans le chef d’Israël, à plusieurs de ses engagements afférents au dispositions applicables du droit humanitaire international et des droits de l'homme. » (Paragraphe 137).
La Cour étaye cette conclusion par des citations étendues des dispositions légales appropriées et par les preuves relatives à la souffrance que le mur a causée le long de quelques segments de son itinéraire. Mais en parvenant à cette conclusion, la Cour omet de traiter tous les faits ou preuves [susceptibles de] réfuter spécifiquement les exigences militaires ou les besoins en matière de sécurité nationale invoqués par Israël [...] La Cour dit qu'elle n’est pas convaincue, mais elle omet de démontrer pourquoi elle n’est pas convaincue, et c'est pour cela que ces conclusions ne convainquent pas.
[...]
10. Un dernier mot maintenant concernant ma position selon laquelle la Cour aurait dû faire preuve de discrétion et décliner l’examen de cette cause. À cet égard, on peut arguer que, s’il a manqué à la Cour beaucoup de faits appropriés relatifs à la construction du mur par Israël, c’est parce qu’Israël ne les a pas présentés, et que la Cour était donc fondée à s’appuyer presque exclusivement sur les rapports des Nations Unies qui lui ont été soumis. Cette suggestion serait valable si, au lieu de répondre à une demande d'avis consultatif, la Cour avait eu à connaître d'une cause disputée dans laquelle la charge de la preuve des allégations des deux parties incombe à chacune d'elles. Mais telle n'est pas la règle applicable aux procédures d'avis consultatif, qui n’ont pas de parties prenantes. A partir du moment où la Cour reconnaissait que le consentement d'Israël à ces débats n'était pas nécessaire, puisque la cause n'avait pas été introduite à son encontre et qu'il n’y était pas partie, Israël n'avait aucune obligation légale de participer à ces débats, ni d'apporter des preuves à l’appui de son affirmation concernant la légalité du mur. Même si j'ai mes conceptions propres sur le bien fondé de la non-présentation, par Israël, de l'information requise, ce n'est pas à moi de décider de la question. Reste qu’Israël n’y était pas obligé. La Cour ne peut donc émettre aucune conclusion défavorable ayant valeur de preuve, à partir de cette non-présentation, ni supposer, sans avoir elle-même pleinement étudié la chose, que les informations et les preuves dont elle dispose sont suffisantes pour étayer chacune de ses conclusions légales radicales.
[...]
© CIJR pour l’original anglais, et upjf.org pour la version française
Mis en ligne le 13 juillet 2004 sur le site www.upjf.org.
Source :
Canadian Institute for Jewish Research [CIJR]
Volume IV, N° 909
lundi 12 juillet 2004
Prof. Frederick Krantz, Director
P.O. Box 175, Station H
Montreal, Quebec H3G 2K7
E-Mail : cijradmin@isranet.org
Internet : www.isranet.org/
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JUDGE BUERGENTHAL’S ADVISORY OPINION (EXCERPTS)
International Court of Justice, July 9, 2004
Monday, July 12, 2004
1. Since I believe that the Court should have exercised its discretion and declined to render the requested advisory opinion, I dissent from its decision to hear the case. My negative votes with regard to the remaining items of the dispositif should not be seen as reflecting my view that the construction of the wall by Israel on the Occupied Palestinian Territory does not raise serious questions as a matter of international law. I believe it does, and there is much in the Opinion with which I agree. However, I am compelled to vote against the Court’s findings on the merits because the Court did not have before it the requisite factual bases for its sweeping findings; it should therefore have declined to hear the case… In my view, the absence in this case of the requisite information and evidence vitiates the Court’s findings on the merits.
2. I share the Court’s conclusion that international humanitarian law, including the Fourth Geneva Convention, and international human rights law are applicable to the Occupied Palestinian Territory and must there be faithfully complied with by Israel. I accept that the wall is causing deplorable suffering to many Palestinians living in that territory. In this connection, I agree that the means used to defend against terrorism must conform to all applicable rules of international law and that a State which is the victim of terrorism may not defend itself against this scourge by resorting to measures international law prohibits.
3. It may well be, and I am prepared to assume it, that on a thorough analysis of all relevant facts, a finding could well be made that some or even all segments of the wall being constructed by Israel on the Occupied Palestinian Territory violate international law (see para. 10 below). But to reach that conclusion with regard to the wall as a whole without having before it or seeking to ascertain all relevant facts bearing directly on issues of Israel’s legitimate right of self-defence, military necessity and security needs, given the repeated deadly terrorist attacks in and upon Israel proper coming from the Occupied Palestinian Territory to which Israel has been and continues to be subjected, cannot be justified as a matter of law. The nature of these cross-Green Line attacks and their impact on Israel and its population are never really seriously examined by the Court, and the dossier provided the Court by the United Nations on which the Court to a large extent bases its findings barely touches on that subject. I am not suggesting that such an examination would relieve Israel of the charge that the wall it is building violates international law, either in whole or in part, only that without this examination the findings made are not legally well founded. In my view, the humanitarian needs of the Palestinian people would have been better served had the Court taken these considerations into account, for that would have given the Opinion the credibility I believe it lacks.
[…]
5. Whether Israel’s right of self-defence is in play in the instant case depends, in my opinion, on an examination of the nature and scope of the deadly terrorist attacks to which Israel proper is being subjected from across the Green Line and the extent to which the construction of the wall, in whole or in part, is a necessary and proportionate response to these attacks. As a matter of law, it is not inconceivable to me that some segments of the wall being constructed on Palestinian territory meet that test and that others do not. But to reach a conclusion either way, one has to examine the facts bearing on that issue with regard to the specific segments of the wall, their defensive needs and related topographical considerations.
Since these facts are not before the Court, it is compelled to adopt the, to me, legally dubious conclusion that the right of legitimate or inherent self-defence is not applicable in the present case. The Court puts the matter as follows : “Article 51 of the Charter… recognizes the existence of an inherent right of self-defence in the case of armed attack by one State against another State. However, Israel does not claim that the attacks against it are imputable to a foreign State.
The Court also notes that Israel exercises control in the Occupied Palestinian Territory and that, as Israel itself states, the threat which it regards as justifying the construction of the wall originates within, and not outside, that territory. The situation is thus different from that contemplated by Security Council resolutions 1368 (2001) and 1373 (2001), and therefore Israel could not in any event invoke those resolutions in support of its claim to be exercising a right of self-defence. Consequently, the Court concludes that Article 51 of the Charter has no relevance in this case.” (Para. 139.)
6. There are two principal problems with this conclusion. The first is that the United Nations Charter, in affirming the inherent right of self-defence, does not make its exercise dependent upon an armed attack by another State, leaving aside for the moment the question whether Palestine, for purposes of this case, should not be and is not in fact being assimilated by the Court to a State. Article 51 of the Charter provides that “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations…” Moreover, in the resolutions cited by the Court, the Security Council has made clear that “international terrorism constitutes a threat to international peace and security” while “reaffirming the inherent right of individual or collective self-defence as recognized by the Charter of the United Nations as reiterated in resolution 1368 (2001)” (Security Council resolution 1373 (2001)). In its resolution 1368 (2001), adopted only one day after the September 11, 2001 attacks on the United States, the Security Council invokes the right of self-defence in calling on the international community to combat terrorism. In neither of these resolutions did the Security Council limit their application to terrorist attacks by State actors only, nor was an assumption to that effect implicit in these resolutions. In fact, the contrary appears to have been the case.
[…]
Second, Israel claims that it has a right to defend itself against terrorist attacks to which it is subjected on its territory from across the Green Line and that in doing so it is exercising its inherent right of self-defence. In assessing the legitimacy of this claim, it is irrelevant that Israel is alleged to exercise control in the Occupied Palestinian Territory—whatever the concept of “control” means given the attacks Israel is subjected from that territory—or that the attacks do not originate from outside the territory. For to the extent that the Green Line is accepted by the Court as delimiting the dividing line between Israel and the Occupied Palestinian Territory, to that extent the territory from which the attacks originate is not part of Israel proper. Attacks on Israel coming from across that line must therefore permit Israel to exercise its right of self-defence against such attacks, provided the measures it takes are otherwise consistent with the legitimate exercise of that right. To make that judgment, that is, to determine whether or not the construction of the wall, in whole or in part, by Israel meets that test, all relevant facts bearing on issues of necessity and proportionality must be analysed. The Court’s formalistic approach to the right of self-defence enables it to avoid addressing the very issues that are at the heart of this case.
7. In summarizing its finding that the wall violates international humanitarian law and international human rights law, the Court has the following to say :
“To sum up, the Court, from the material available to it, is not convinced that the specific course Israel has chosen for the wall was necessary to attain its security objectives. The wall, along the route chosen, and its associated régime gravely infringe a number of rights of Palestinians residing in the territory occupied by Israel, and the infringements resulting from that route cannot be justified by military exigencies or by the requirements of national security or public order. The construction of such a wall accordingly constitutes breaches by Israel of various of its obligations under the applicable international humanitarian law and human rights instruments.” (Para. 137.)
The Court supports this conclusion with extensive quotations of the relevant legal provisions and with evidence that relates to the suffering the wall has caused along some parts of its route. But in reaching this conclusion, the Court fails to address any facts or evidence specifically rebutting Israel’s claim of military exigencies or requirements of national security… The Court says that it “is not convinced” but it fails to demonstrate why it is not convinced, and that is why these conclusions are not convincing.
[…]
10. A final word is in order regarding my position that the Court should have declined, in the exercise of its discretion, to hear this case. In this connection, it could be argued that the Court lacked many relevant facts bearing on Israel’s construction of the wall because Israel failed to present them, and that the Court was therefore justified in relying almost exclusively on the United Nations reports submitted to it. This proposition would be valid if, instead of dealing with an advisory opinion request, the Court had before it a contentious case where each party has the burden of proving its claims. But that is not the rule applicable to advisory opinion proceedings which have no parties. Once the Court recognized that Israel’s consent to these proceedings was not necessary since the case was not bought against it and Israel was not a party to it, Israel had no legal obligation to participate in these proceedings or to adduce evidence supporting its claim regarding the legality of the wall. While I have my own views on whether it was wise for Israel not to produce the requisite information, this is not an issue for me to decide. The fact remains that it did not have that obligation. The Court may therefore not draw any adverse evidentiary conclusions from Israel’s failure to supply it or assume, without itself fully enquiring into the matter, that the information and evidence before it is sufficient to support each and every one of its sweeping legal conclusions.
[…]
2. I share the Court’s conclusion that international humanitarian law, including the Fourth Geneva Convention, and international human rights law are applicable to the Occupied Palestinian Territory and must there be faithfully complied with by Israel. I accept that the wall is causing deplorable suffering to many Palestinians living in that territory. In this connection, I agree that the means used to defend against terrorism must conform to all applicable rules of international law and that a State which is the victim of terrorism may not defend itself against this scourge by resorting to measures international law prohibits.
3. It may well be, and I am prepared to assume it, that on a thorough analysis of all relevant facts, a finding could well be made that some or even all segments of the wall being constructed by Israel on the Occupied Palestinian Territory violate international law (see para. 10 below). But to reach that conclusion with regard to the wall as a whole without having before it or seeking to ascertain all relevant facts bearing directly on issues of Israel’s legitimate right of self-defence, military necessity and security needs, given the repeated deadly terrorist attacks in and upon Israel proper coming from the Occupied Palestinian Territory to which Israel has been and continues to be subjected, cannot be justified as a matter of law. The nature of these cross-Green Line attacks and their impact on Israel and its population are never really seriously examined by the Court, and the dossier provided the Court by the United Nations on which the Court to a large extent bases its findings barely touches on that subject. I am not suggesting that such an examination would relieve Israel of the charge that the wall it is building violates international law, either in whole or in part, only that without this examination the findings made are not legally well founded. In my view, the humanitarian needs of the Palestinian people would have been better served had the Court taken these considerations into account, for that would have given the Opinion the credibility I believe it lacks.
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5. Whether Israel’s right of self-defence is in play in the instant case depends, in my opinion, on an examination of the nature and scope of the deadly terrorist attacks to which Israel proper is being subjected from across the Green Line and the extent to which the construction of the wall, in whole or in part, is a necessary and proportionate response to these attacks. As a matter of law, it is not inconceivable to me that some segments of the wall being constructed on Palestinian territory meet that test and that others do not. But to reach a conclusion either way, one has to examine the facts bearing on that issue with regard to the specific segments of the wall, their defensive needs and related topographical considerations.
Since these facts are not before the Court, it is compelled to adopt the, to me, legally dubious conclusion that the right of legitimate or inherent self-defence is not applicable in the present case. The Court puts the matter as follows : “Article 51 of the Charter… recognizes the existence of an inherent right of self-defence in the case of armed attack by one State against another State. However, Israel does not claim that the attacks against it are imputable to a foreign State.
The Court also notes that Israel exercises control in the Occupied Palestinian Territory and that, as Israel itself states, the threat which it regards as justifying the construction of the wall originates within, and not outside, that territory. The situation is thus different from that contemplated by Security Council resolutions 1368 (2001) and 1373 (2001), and therefore Israel could not in any event invoke those resolutions in support of its claim to be exercising a right of self-defence. Consequently, the Court concludes that Article 51 of the Charter has no relevance in this case.” (Para. 139.)
6. There are two principal problems with this conclusion. The first is that the United Nations Charter, in affirming the inherent right of self-defence, does not make its exercise dependent upon an armed attack by another State, leaving aside for the moment the question whether Palestine, for purposes of this case, should not be and is not in fact being assimilated by the Court to a State. Article 51 of the Charter provides that “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations…” Moreover, in the resolutions cited by the Court, the Security Council has made clear that “international terrorism constitutes a threat to international peace and security” while “reaffirming the inherent right of individual or collective self-defence as recognized by the Charter of the United Nations as reiterated in resolution 1368 (2001)” (Security Council resolution 1373 (2001)). In its resolution 1368 (2001), adopted only one day after the September 11, 2001 attacks on the United States, the Security Council invokes the right of self-defence in calling on the international community to combat terrorism. In neither of these resolutions did the Security Council limit their application to terrorist attacks by State actors only, nor was an assumption to that effect implicit in these resolutions. In fact, the contrary appears to have been the case.
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Second, Israel claims that it has a right to defend itself against terrorist attacks to which it is subjected on its territory from across the Green Line and that in doing so it is exercising its inherent right of self-defence. In assessing the legitimacy of this claim, it is irrelevant that Israel is alleged to exercise control in the Occupied Palestinian Territory—whatever the concept of “control” means given the attacks Israel is subjected from that territory—or that the attacks do not originate from outside the territory. For to the extent that the Green Line is accepted by the Court as delimiting the dividing line between Israel and the Occupied Palestinian Territory, to that extent the territory from which the attacks originate is not part of Israel proper. Attacks on Israel coming from across that line must therefore permit Israel to exercise its right of self-defence against such attacks, provided the measures it takes are otherwise consistent with the legitimate exercise of that right. To make that judgment, that is, to determine whether or not the construction of the wall, in whole or in part, by Israel meets that test, all relevant facts bearing on issues of necessity and proportionality must be analysed. The Court’s formalistic approach to the right of self-defence enables it to avoid addressing the very issues that are at the heart of this case.
7. In summarizing its finding that the wall violates international humanitarian law and international human rights law, the Court has the following to say :
“To sum up, the Court, from the material available to it, is not convinced that the specific course Israel has chosen for the wall was necessary to attain its security objectives. The wall, along the route chosen, and its associated régime gravely infringe a number of rights of Palestinians residing in the territory occupied by Israel, and the infringements resulting from that route cannot be justified by military exigencies or by the requirements of national security or public order. The construction of such a wall accordingly constitutes breaches by Israel of various of its obligations under the applicable international humanitarian law and human rights instruments.” (Para. 137.)
The Court supports this conclusion with extensive quotations of the relevant legal provisions and with evidence that relates to the suffering the wall has caused along some parts of its route. But in reaching this conclusion, the Court fails to address any facts or evidence specifically rebutting Israel’s claim of military exigencies or requirements of national security… The Court says that it “is not convinced” but it fails to demonstrate why it is not convinced, and that is why these conclusions are not convincing.
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10. A final word is in order regarding my position that the Court should have declined, in the exercise of its discretion, to hear this case. In this connection, it could be argued that the Court lacked many relevant facts bearing on Israel’s construction of the wall because Israel failed to present them, and that the Court was therefore justified in relying almost exclusively on the United Nations reports submitted to it. This proposition would be valid if, instead of dealing with an advisory opinion request, the Court had before it a contentious case where each party has the burden of proving its claims. But that is not the rule applicable to advisory opinion proceedings which have no parties. Once the Court recognized that Israel’s consent to these proceedings was not necessary since the case was not bought against it and Israel was not a party to it, Israel had no legal obligation to participate in these proceedings or to adduce evidence supporting its claim regarding the legality of the wall. While I have my own views on whether it was wise for Israel not to produce the requisite information, this is not an issue for me to decide. The fact remains that it did not have that obligation. The Court may therefore not draw any adverse evidentiary conclusions from Israel’s failure to supply it or assume, without itself fully enquiring into the matter, that the information and evidence before it is sufficient to support each and every one of its sweeping legal conclusions.
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