Texte repris du site de Un écho dIsraël.
Introduction :
Le 29 novembre 1947, le plan de partage de la Palestine élaboré par lUNSCOP est approuvé par lAssemblée Générale de lONU, à New York. Ce plan propose le partage de la Palestine entre deux États, lun juif, lautre arabe, avec Jérusalem sous contrôle international. Le refus de ce plan par les pays arabes ainsi que la détérioration des relations entre juifs et arabes en Palestine conduit à la Guerre israélo-arabe de 1948.
Le partage et la création des trois États (État juif, État arabe et État de Jérusalem sous administration internationale), sont votés par 33 voix contre 13 avec 10 abstentions.
Ont voté pour : États-Unis dAmérique, Australie, Belgique, Bolivie, Brésil, Biélorussie, Canada, Costa-Rica, Danemark, République dominicaine, Équateur, France, Guatemala, Haïti, Islande, Libéria, Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Suède, Tchécoslovaquie, Ukraine, Union Sud-Africaine, U.R.S.S., Uruguay et Vénézuela.
Ont voté contre : Afghanistan, Arabie saoudite, Cuba, Égypte, Grèce, Inde, Iran, Irak, Liban, Pakistan, Syrie, Turquie, Yémen.
Se sont abstenus : Argentine, Chili, Chine, Colombie, Salvador, Éthiopie, Honduras, Mexique, Royaume-Uni, Yougoslavie.
Un coup dÉtat au Siam empêcha la délégation de ce pays de prendre part au vote.
Partage des populations
Au moment du plan de partage, la population totale de Palestine est composée, pour deux tiers, dArabes, et pour un tiers, de Juifs. La population juive représentée par le Yishouv (mot hébreu désignant la population juive de Palestine avant 1948) possède 7 % de la propriété foncière.
LÉtat juif proposé regrouperait une majorité de Juifs (558 000 pour 405 000 Arabes). 10 000 Juifs seraient alors dans lÉtat arabe. Celui-ci serait, par conséquent, peuplé à 99 % dArabes, avec une communauté de 804 000 habitants.
La zone internationale, centrée sur Jérusalem, compterait 100 000 Juifs pour 105 000 Arabes.
2 % des Juifs, soit 10 000 personnes, ne se retrouveraient ni dans lÉtat juif, ni dans la zone internationale de Jérusalem. 31 % des Arabes, soit 405 000 personnes, ne seraient ni dans lÉtat arabe, ni à Jérusalem.
LÉtat juif proposé est sensiblement plus grand (55 %) que létat palestinien, dont une très grande part occupée par le désert du Neguev (40 %). Lessentiel des terres côtières cultivables lui revient. 55 % du territoire total, 80 % des terres céréalières et 40 % de lindustrie de Palestine sont récupérés par la communauté juive.
TEXTE DE LA RESOLUTION 181
A. LAssemblée générale,
Après sêtre réunie en session spéciale à la requête de la Puissance mandataire, en vue de procéder à la constitution, et de définir le mandat, dune commission spéciale chargée de préparer lexamen par lAssemblée, en sa seconde session régulière, de la question du futur gouvernement de la Palestine ;
Ayant constitué une Commission spéciale, et lui ayant donné mandat denquêter sur toutes les questions relatives au problème de la Palestine, et de préparer des propositions en vue de la solution de ce problème, et ayant reçu et examiné le rapport de la Commission spéciale, où figurent un certain nombre de recommandations présentées par la Commission à lunanimité, et un Plan de partage avec Union économique approuvé par la majorité de la Commission spéciale,
Considère que la situation actuelle de la Palestine est de nature à nuire au bien général et aux relations amicales entre les nations ;
Prend acte de la déclaration de la Puissance mandataire, par laquelle celle-ci fait connaître quelle se propose dachever lévacuation de la Palestine pour le 1er août 1948 ;
Recommande au Royaume-Uni, en tant que Puissance mandataire pour la Palestine, ainsi quà tous les autres États membres de lOrganisation des Nations unies, ladoption et la mise à exécution, en ce qui concerne le futur gouvernement de la Palestine, du Plan de partage avec Union économique exposé ci-dessous :
Demande
a. Que le Conseil de sécurité prenne les mesures nécessaires prévues dans le plan pour sa mise à exécution ;
b. Que le Conseil de sécurité détermine, au cas où les circonstances lexigeraient pendant la période de transition, si la situation en Palestine représente une menace contre la paix. Sil décide quune telle menace existe, et afin de main- tenir la paix et la sécurité internationales, le Conseil de sécurité complétera lautorisation de lAssemblée générale par des mesures prises aux termes des articles 39 et 41 de la Charte, qui donneront pouvoir à la Commission des Nations unies prévue dans la présente résolution dexercer en Palestine les fonctions qui lui sont assignées dans la présente résolution ;
c. Que le Conseil de sécurité considère comme menace contre la paix, rupture de paix ou acte dagression, conformément à larticle 39 de la Charte, toute tentative visant à modifier par la force le règlement prévu par la présente résolution ;
d. Que le Conseil de tutelle soit informé de la responsabilité qui lui incombera aux termes de ce plan ; Invite les habitants de la Palestine à prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires de leur part, en vue dassurer lapplication de ce plan ;
Fait appel à tous les gouvernements et tous les peuples pour quils sabstiennent de toute action qui risquerait dentraver ou de retarder lexécution de ces recommandations, et Autorise le secrétaire général à rembourser les frais de voyage et de subsistance des membres de la Commission dont il est fait mention ci-dessous (première partie, section B, paragraphe 1) sur telle base et sous telle forme quil estimera les plus appropriées aux circonstances, et à fournir à la Commission le personnel nécessaire pour laider à remplir les fonctions qui lui sont assignées par lAssemblée générale.
B. LAssemblée générale
Autorise le secrétaire général à prélever sur le Fonds de roulement une somme ne dépassant pas 2 millions de dollars, aux fins énoncées dans le dernier alinéa de la résolution relative au gouvernement futur de la Palestine.
PLAN DE PARTAGE AVEC UNION ÉCONOMIQUE
Première partie : Constitution et gouvernement futurs de la Palestine
A. Fin du mandat, partage et indépendance
1. Le Mandat pour la Palestine prendra fin aussitôt que possible, et en tout cas le 1er août 1948 au plus tard.
2. Les forces armées de la Puissance mandataire évacueront progressivement la Palestine ; cette évacuation devra être achevée aussitôt que possible et en tout cas le 1er août 1948 au plus tard.
La Puissance mandataire informera la Commission aussi longtemps à lavance que possible de son intention de mettre fin au Mandat et dévacuer chaque zone. La Puissance mandataire fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer, à une date aussi rapprochée que possible, et en tout cas le 1er février 1948 au plus tard, lévacuation dune zone située sur le territoire de lÉtat juif et possédant un port maritime et un arrière-pays suffisants pour donner les facilités nécessaires en vue dune immigration importante.
3. Les États indépendants arabe et juif ainsi que le Régime international particulier prévu pour la Ville de Jérusalem dans la troisième partie de ce plan commenceront dexister en Palestine deux mois après que lévacuation des forces armées de la Puissance mandataire aura été achevée et, en tout cas, le 1er octobre 1948 au plus tard. Les frontières de lÉtat arabe, de lÉtat juif et de la Ville de Jérusalem seront les frontières indiquées aux deuxième et troisième parties ci-dessous ;
4. La période qui sécoulera entre ladoption par lAssemblée générale de ses recommandations sur la question palestinienne et létablissement de lindépendance des États juif et arabe sera une période de transition.
B. Mesures préparatoires à lindépendance
1. On instituera une Commission composée des représentants de cinq États membres, à raison dun représentant par État. Les Membres représentés au sein de cette Commission seront élus par lAssemblée générale, sur une base, géographique ou autre, aussi large que possible.
2. A mesure que la Puissance mandataire retirera ses forces armées, elle transmettra progressivement ladministration de la Palestine à la Commission qui agira conformément aux recommandations de lAssemblée générale et sous 1la direction du Conseil de sécurité. La Puissance mandataire coordonnera dans toute la mesure du possible son plan de retrait avec le plan établi par la Commission pour prendre en main et administrer les régions qui auront été évacuées.
Pour assurer les fonctions dadministration dont la responsabilité lui est confiée, la Commission aura autorité pour promulguer les règlements nécessaires et prendre toutes autres mesures utiles.
La Puissance mandataire ne se livrera à aucun acte de nature à gêner, empêcher ou retarder lexécution par la Commission des mesures recommandées par lAssemblée générale.
3. Dès son arrivée en Palestine, la Commission prendra des dispositions en vue de fixer les frontières des États juif et arabe et de la Ville de Jérusalem, en se conformant dune manière générale aux recommandations de lAssemblée générale relatives au partage de la Palestine. Néanmoins, le tracé des frontières, tel quil est indiqué dans la deuxième partie du plan, doit être modifié de manière quen règle générale, les territoires des villages ne soient pas coupés par la ligne frontière entre les deux États, à moins que des motifs pressants ne rendent nécessaire une telle mesure.
4. Après consultation avec les partis démocratiques et les autres organisations publiques des États arabe et juif, la Commission désignera et établira, aussi rapidement que possible, dans chaque État, un Conseil provisoire de gouvernement. Les Conseils provisoires de gouvernement des États arabe et juif agiront sous la direction générale de la Commission.
Si, au 1er avril 1948, il na pu être désigné de Conseil provisoire de gouvernement pour lun ou lautre État, ou si ce Conseil, une fois institué, ne peut sacquitter de ses fonctions, la Commission en informera le Conseil de sécurité pour quil prenne à légard de cet État les mesures quil jugera appropriées ; elle en informera aussi le secrétaire général qui avisera les Membres de lOrganisation des Nations unies.
5. Pendant la période de transition, et sous réserve des dispositions des recommandations susdites, les Conseils provisoires de gouvernement, agissant sous la direction de la Commission, auront pleine autorité dans les zones qui dépendent deux, notamment en matière dimmigration et de réglementation foncière.
6. Le Conseil provisoire de gouvernement de chaque État, agissant sous la direction de la Commission, se verra progressivement confier par celle-ci lentière responsabilité de ladministration de cet État pendant la période qui sécoulera entre la cessation du mandat et létablissement de lindépendance dudit État.
7. Une fois les Conseils provisoires de gouvernement des États arabe et juif constitués, la Commission leur donnera mission de procéder à la création des organes administratifs du gouvernement central et des autorités locales.
8. Le Conseil provisoire de gouvernement de chaque État recrutera dans le plus bref délai possible, parmi les résidents de cet État, une milice armée assez nombreuse pour maintenir lordre dans le pays et pour prévenir les incidents de frontière.
Dans chaque État, cette milice année opérera sous les ordres dofficiers juifs ou arabes résidant en cet État, mais la direction générale, politique et militaire de la milice, notamment la désignation du Haut Commandement, sera exercée par la Commission.
9. Deux mois au plus tard après le retrait des forces armées de la Puissance mandataire, le Conseil provisoire de gouvernement de chaque État organisera des élections à lAssemblée constituante, élections qui devront être conformes aux principes démocratiques.
Dans chaque État, les règlements concernant les élections seront établis par le Conseil provisoire de gouvernement et approuvés par la Commission. Pourront participer à ces élections, dans chaque État, toutes personnes de plus de dix-huit ans qui seront : a) citoyens palestiniens résidant dans cet État ou b) Arabes ou Juifs résidant dans lÉtat et qui, sans être citoyens palestiniens, auront, avant le vote, signé une déclaration affirmant expressément leur intention de devenir citoyens dudit État.
Les Arabes et les Juifs résidant dans la Ville de Jérusalem qui auront déclaré sous cette forme leur intention de devenir citoyens - les Arabes, citoyens de lÉtat arabe, et les Juifs, citoyens de lÉtat juif -auront le droit de vote dans lÉtat arabe et dans lÉtat juif, respectivement.
Les femmes auront le droit de vote et seront éligibles aux Assemblées constituantes.
Pendant la période de transition, aucun Juif ne pourra établir sa résidence sur le territoire de lÉtat arabe envisagé, et aucun Arabe ne pourra établir sa résidence sur le territoire de lÉtat juif envisagé, sauf autorisation spéciale de la Commission.
10. LAssemblée constituante de chaque État élaborera une constitution démocratique pour cet État et choisira un gouvernement provisoire qui succédera au Conseil provisoire de gouvernement désigné par la Commission. Les constitutions des États devront comprendre les clauses énoncées aux chapitres 1er et 2 de la déclaration prévue à la section C ci-dessous et, entre autres, des dispositions :
a. créant dans chaque État un corps législatif élu au suffrage universel et au scrutin secret sur la base de la représentation proportionnelle, ainsi quun organe exécutif responsable devant le corps législatif ;
b. Permettant de régler, par des moyens pacifiques, tous différends internationaux dans lesquels lÉtat pourrait être impliqué, de telle manière que la paix et la sécurité internationales et la justice ne soient pas mises en danger ;
c. Portant acceptation, par lÉtat, de lobligation de sabs- tenir, dans ses relations internationales, de tout recours à la menace ou à lemploi de la force soit contre lintégrité territoriale ou lindépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de lOrganisation des Nations unies ;
d. Garantissant à toutes personnes, sans discrimination, des droits égaux en matières civile, politique, économique et religieuse et la jouissance des droits de lhomme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de culte, de langue, de parole et de publication, dinstruction, de réunion et dassociation ;
e. Garantissant la liberté de transit et de visite en Palestine et dans la Ville de Jérusalem à tous les résidents et citoyens de lautre État, sous réserve de considérations de sécurité nationale et à condition que chaque État exerce le contrôle de la résidence à lintérieur de ses frontières.
11. La Commission désignera une commission économique préparatoire de trois membres chargée de conclure tous arrangements possibles pour réaliser la coopération économique, en vue détablir aussitôt que possible lUnion économique et le Conseil économique mixte prévus à la section D ci-dessous.
12. Pendant la période qui sécoulera entre ladoption par lAssemblée générale des recommandations relatives à la question palestinienne et la cessation du Mandat, la Puissance mandataire de Palestine conservera lentière responsabilité de ladministration des régions dont elle naura pas retiré ses forces armées. La Commission aidera la Puissance mandataire à sacquitter de ces fonctions. De même, la Puissance mandataire collaborera avec la Commission dans lexécution de ses fonctions.
13. En vue dassurer la continuité dans le fonctionnement des services administratifs et pour que, au moment du retrait des forces armées de la Puissance mandataire, toute ladministration soit entre les mains des Conseils provisoires et du Conseil économique mixte, respectivement agissant sous la direction de la Commission, la Puissance mandataire transférera progressivement à la Commission toutes les fonctions gouvernementales, y compris la responsabilité du maintien de lordre public dans les régions doù la Puissance mandataire aura retiré ses forces armées.
14. La Commission sinspirera, dans son activité, des recommandations de lAssemblée générale et des instructions que le Conseil de sécurité jugera nécessaire de lui donner.
Les mesures prises par la Commission dans le cadre des recommandations de lAssemblée générale prendront immédiatement effet, à moins que le Conseil de sécurité nait donné au préalable à la Commission des instructions contraires.
La Commission présentera tous les mois, ou à intervalles plus rapprochés le cas échéant, un rapport au Conseil de sécurité sur la situation.
15. La Commission présentera son rapport final, simultanément à la prochaine session ordinaire de lAssemblée générale et au Conseil de sécurité.
C. Déclaration
Avant la reconnaissance de lindépendance, le gouvernement provisoire de chacun des États envisagés adressera à lOrganisation des Nations unies une déclaration qui devra contenir, entre autres, les clauses suivantes :
Disposition générale Les stipulations contenues dans la déclaration sont reconnues comme lois fondamentales de lÉtat. Aucune loi, aucun règlement et aucune mesure officielle ne pourront être en contradiction, en opposition avec ces stipulations ou leur faire obstacle, et aucune loi, aucun règlement et aucune mesure officielle ne pourront prévaloir contre elles.
Chapitre 1 : Lieux saints, édifices et sites religieux
1. Il ne sera porté aucune atteinte aux droits existants concernant les Lieux saints, édifices ou sites religieux.
2. En ce qui concerne les Lieux saints, la liberté daccès, de visite et de transit sera garantie, conformément aux droits existants, à tous les résidents ou citoyens de lautre État et de la Ville de Jérusalem, ainsi quaux étrangers, sans distinction de nationalité, sous réserve de considérations de sécurité nationale et du maintien de lordre public et de la bienséance. De même, le libre exercice du culte sera garanti conformément aux droits existants, compte tenu du maintien de lordre public et de la bienséance.
3. Les Lieux saints et les édifices ou sites religieux seront préservés. Toute action de nature à compromettre, de quelque façon que ce soit, leur caractère sacré sera interdite. Si, à quelque moment, le Gouvernement estime quil y a des réparations urgentes à faire à un Lieu saint, à un édifice ou à un site religieux quelconque, il pourra inviter la ou les communautés intéressées à procéder aux réparations. Il pourra procéder lui-même à ces réparations, aux frais de la ou des communautés intéressées, sil nest donné aucune suite à sa demande dans un délai raisonnable.
4. Aucun impôt ne sera perçu sur les Lieux saints, édifices ou sites religieux qui étaient exemptés dimpôts lors de la création de lÉtat.
Il ne sera apporté à lincidence des impôts aucune modification qui constituerait une discrimination entre les propriétaires ou occupants des Lieux saints, édifices ou sites religieux, ou qui placerait ces propriétaires ou occupants dans une situation moins favorable, par rapport à lincidence générale des impôts, quau moment de ladoption des recommandations de lAssemblée.
5. Le Gouverneur de la Ville de Jérusalem aura le droit de décider si les dispositions de la Constitution de lÉtat concernant les Lieux saints, édifices et sites religieux se trouvant sur le territoire de lÉtat et les droits religieux sy rapportant, sont bien et dûment appliqués et observés. Il aura également le droit de prendre, en se fondant sur les droits actuels, toutes décisions relatives aux différends qui pour- raient surgir entre les diverses communautés religieuses ou les rites dune communauté religieuse au sujet des lieux, édifices et sites susdits. Il devra recevoir une pleine coopération et jouira des privilèges et immunités nécessaires à lexercice de ses fonctions dans lÉtat.
Chapitre 2 : Droits religieux et droits des minorités
1. La liberté de conscience et le libre exercice de toutes les formes de culte compatibles avec lordre public et les bonnes murs seront garantis à tous.
2. Il ne sera fait aucune discrimination, quelle quelle soit, entre les habitants, du fait des différences de race, de religion, de langue ou de sexe.
3. Toutes les personnes relevant de la juridiction de lÉtat auront également droit à la protection de la loi.
4. Le droit familial traditionnel et le statut personnel des diverses minorités, ainsi que leurs intérêts religieux, y compris les fondations, seront respectés.
5. Sous réserve des nécessités du maintien de lordre public et de la bonne administration, on ne prendra aucune mesure qui mettrait obstacle à lactivité des institutions religieuses ou charitables de toutes confessions ou constituerait une intervention dans cette activité et on ne pourra faire aucune discrimination à légard des représentants ou des membres de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalité.
6. LÉtat assurera à la minorité, arabe ou juive, lenseignement primaire et secondaire, dans sa langue, et conformément à ses traditions culturelles. Il ne sera porté aucune atteinte aux droits des communautés de conserver leurs propres écoles en vue de linstruction et de léducation de leurs membres dans leur propre langue, à condition que ces communautés se conforment aux prescriptions générales sur linstruction publique que pourra édicter lÉtat. Les établissements éducatifs étrangers pour- suivront leur activité sur la base des droits existants.
7. Aucune restriction ne sera apportée à lemploi, par tout citoyen de lÉtat, de nimporte quelle langue, dans ses relations personnelles, dans le commerce, la religion, la presse, les publications de toutes sortes ou les réunions publiques.
8. Aucune expropriation dun terrain possédé par un Arabe dans lÉtat juif (par un Juif dans lÉtat arabe) ne sera autorisée, sauf pour cause dutilité publique. Dans tous les cas dexpropriation, le propriétaire sera entièrement et préalablement indemnisé, au taux fixé par la Cour suprême.
Chapitre 3 : Citoyenneté, conventions internationales et obligations financières
1. Citoyenneté
Les citoyens palestiniens résidant en Palestine, à lextérieur de la Ville de Jérusalem, et les Arabes et Juifs qui, sans avoir la nationalité palestinienne, résident en Palestine à lextérieur de la Ville de Jérusalem, deviendront citoyens de lÉtat dans lequel ils résident et jouiront de tous les droits civils et politiques, à partir du moment où lindépendance aura été reconnue. Toute personne de plus de dix-huit ans pourra, dans le délai dun an à dater du jour où lindépendance de lÉtat sur le territoire duquel elle réside aura été reconnue, opter pour la nationalité de lautre État, étant entendu quaucun Arabe résidant sur le territoire de lÉtat arabe envisagé naura le droit dopter pour la nationalité de lÉtat juif envisagé, et quaucun Juif résidant dans lÉtat juif envisagé naura le droit dopter pour la nationalité de lÉtat arabe envisagé. Toute personne qui exercera ce droit doption sera censée opter en même temps pour sa femme et ses enfants de moins de dix-huit ans.
Les Arabes résidant sur le territoire de lÉtat juif envisagé et les Juifs résidant sur le territoire de lÉtat arabe envisagé qui ont signé une déclaration affirmant leur intention dopter pour la nationalité de lautre État pourront participer aux élections à lAssemblée constituante de cet État, mais non aux élections à lAssemblée constituante de lÉtat où ils ont leur résidence.
2. Conventions internationales
a. LÉtat sera lié par tous les accords et conventions internationaux, dordre général ou particulier, auxquels la Palestine est devenue partie. Ces accords et conventions seront respectés par lÉtat pendant toute la période pour laquelle ils ont été conclus, sous réserve de tout droit de dénonciation que ces accords peuvent prévoir.
b. Tout différend portant sur lapplicabilité ou la validité continue de conventions ou traités internationaux dont la Puissance mandataire est signataire ou auxquels elle a adhéré pour la Palestine sera porté devant la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions du statut de la Cour.
3. Obligations financières
a. LÉtat respectera et exécutera toutes les obligations financières, de quelque ordre quelles soient, assumées au nom de la Palestine par la Puissance mandataire au cours de lexercice du mandat et reconnues par lÉtat. Cette disposition comprend le droit des fonctionnaires à des pensions, indemnités ou primes.
b. LÉtat remplira celles de ces obligations qui sont applicables à lensemble de la Palestine, en participant au Conseil économique mixte ; il remplira individuellement celles qui, applicables aux États, peuvent être équitablement réparties entre eux.
c. Il conviendra de créer une Cour des revendications, rattachée au Conseil économique mixte et comprenant un membre nommé par lOrganisation des Nations unies, un représentant du Royaume-Uni et un représentant de lÉtat intéressé. Tout différend entre le Royaume-Uni et lÉtat concernant les revendications non reconnues par ce dernier sera soumis à cette Cour.
d. Les concessions commerciales accordées pour une partie quelconque de la Palestine, avant ladoption de la résolution par lAssemblée générale seront maintenues conformément aux termes des contrats, à moins que ces derniers ne soient modifiés par voie daccord entre le détenteur de la concession et lÉtat.
Chapitre 4 : Dispositions diverses
1. Les dispositions des chapitres 1 et 2 de la déclaration seront garanties par lOrganisation des Nations unies et aucune modification ne pourra y être apportée sans lassenti- ment de lAssemblée générale des Nations unies. Tout membre de lOrganisation des Nations unies aura le droit dattirer lattention de lAssemblée générale sur les violations ou les risques de violation de lune quelconque de ces clauses et lAssemblée générale pourra présenter telles recommandations quelle estimera appropriées aux circonstances.
2. Tout différend portant sur lapplication ou linterprétation de la présente déclaration sera, à la requête de lune ou lautre partie, soumis à la Cour internationale de Justice, à moins que les deux parties ne conviennent dun autre mode de règlement.
D. Union économique et transit
1. Le Conseil provisoire du gouvernement de chaque État signera un engagement relatif à lUnion économique et au transit. La Commission prévue au paragraphe 1 de la section B rédigera le texte de cet engagement en faisant appel dans la plus large mesure possible au concours et aux conseils des institutions et organismes représentatifs de chacun des États dont on envisage la création. Cet engagement comprendra des dispositions créant lUnion économique palestinienne, et réglera également dautres questions dintérêt commun. Si, le 1er avril 1948, les Conseils provisoires de gouvernement nont pas signé lengagement, cest la Commission qui promulguera cet engagement.
LUnion économique palestinienne
2. LUnion économique palestinienne aura pour buts : a. la création dune union douanière ;
b. létablissement dun système monétaire commun prévoyant un taux de change unique ;
c. ladministration, dans lintérêt commun et sur une base non discriminatoire, des chemins de fer, des routes communes aux deux États, des services postaux, télégraphiques et téléphoniques et des ports et aéroports qui participent aux échanges et au commerce internationaux ;
d. le développement économique commun, particulièrement en ce qui concerne lirrigation, la mise en valeur des terres et la conservation des sols ;
e. la possibilité, pour les deux États et pour la Ville de Jérusalem, dutiliser, sur une base non discriminatoire, les eaux et les sources dénergie.
3. Il sera créé un Conseil économique mixte, composé de trois représentants pour chacun des deux États et de trois membres étrangers désignés par le Conseil économique et social de lOrganisation des Nations unies. Les membres étrangers seront nommés pour une période initiale de trois ans ; ils exerceront leurs fonctions à titre individuel et non pas en tant que représentants dÉtats.
4. Le Conseil économique mixte aura pour fonction de mettre en uvre, directement ou par délégation, les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de lUnion économique. Il sera investi de tous les pouvoirs dorganisation et dadministration nécessaires à laccomplissement de sa tâche.
5. Les États sengageront à appliquer les décisions du Conseil économique mixte. Les décisions du Conseil seront prises à la majorité.
6. Dans le cas où un État négligera de prendre les mesures nécessaires, le Conseil pourra, par un vote affirmatif de six de ses membres, décider de retenir une partie déterminée de la part qui revient à lÉtat en question sur les recettes des douanes en vertu de lUnion économique. Si lÉtat persiste à ne pas collaborer, le Conseil pourra décider, à la majorité simple, de prendre telles sanctions ultérieures quil jugera appropriées, y compris notamment lutilisation des fonds quil aura retenus.
7. En ce qui concerne le développement économique, le Conseil aura pour fonctions de préparer, étudier et favoriser des programmes communs aux deux États, mais il ne pourra pas exécuter ces programmes sans lassentiment des deux États et de la Ville de Jérusalem dans les cas où la Ville de Jérusalem sera directement intéressée aux programmes de développement.
8. En ce qui concerne le système monétaire commun, les monnaies circulant dans les deux États et dans la Ville de Jérusalem seront émises sous le contrôle du Conseil économique mixte qui sera la seule autorité émettrice et qui fixera les réserves à conserver pour la garantie de ces monnaies.
9. Dans la mesure où le permettra le paragraphe 2 b) ci-dessus, chaque État pourra posséder sa propre banque centrale, assurer lui-même le contrôle de sa politique fiscale et du crédit, de ses recettes et dépenses en devises étrangères, de loctroi des licences dimportation, et procéder à des opérations financières internationales sur la base de son crédit personnel.
Pendant les deux années qui suivront immédiate- ment la cessation du Mandat, le Conseil économique mixte aura autorité pour prendre toutes les dispositions qui pour- raient être nécessaires pour que -dans la mesure où le permettra la somme totale des revenus en devises étrangères tirés par les deux États de lexportation des biens et services, et pourvu que chaque État prenne les dispositions appropriées pour conserver ses propres ressources en devises étrangères chaque État ait à sa disposition, pour nimporte quelle période de douze mois, une somme de devises étrangères suffisante pour garantir au territoire lui-même une quantité de biens et services importés équivalente à la quantité de biens et services requis par le territoire pendant les douze mois finissant au 31 décembre 1947.
10. Chaque État jouira de tous les pouvoirs économiques qui ne sont pas expressément confiés au Conseil économique mixte.
11. Il sera établi un tarif douanier commun prévoyant une liberté de commerce complète entre les États, ainsi quentre les États et la Ville de Jérusalem.
12. Les tarifs seront établis par une Commission tarifaire, composée de représentants de chacun des États en nombre égal, et seront soumis au Conseil économique mixte pour approbation à la majorité des voix. En cas de désaccord au sein de la Commission tarifaire, le Conseil économique mixte tranchera les questions en litige. Au cas où la Commission tarifaire ne parviendrait pas à établir un tarif dans le délai fixé, le Conseil économique mixte létablira lui-même.
13. Les recettes des douanes et autres recettes ordinaires du Conseil économique mixte seront affectées en priorité aux catégories suivantes :
a) les dépenses des services douaniers et lentretien des autres services communs ;
b) les frais dadministration du Conseil économique mixte ;
c) les charges financières de ladministration de la Palestine, à savoir : i) le service de la dette publique ; ii) les sommes dues au titre des retraites payées actuellement ou payables à lavenir, conformément au règlement, et dans la mesure prévue par le paragraphe 3 du chapitre 3 ci-dessus.
14. Lorsque ces dépenses auront été entièrement couvertes, lexcédent des recettes provenant du service des douanes et dautres services communs sera réparti de la façon suivante : une somme qui ne sera ni inférieure à 5 pour 100 ni supérieure à 10 pour 100 sera attribuée à la Ville de Jérusalem ; le Conseil économique mixte attribuera le reste de façon équitable aux États juif et arabe afin de maintenir les services gouvernementaux et sociaux de chaque État à un niveau suffisant et convenable ; toutefois, aucun des deux États ne pourra, en une année, se faire attribuer une somme dépassant de plus de quatre millions de livres environ le montant de sa contribution aux recettes de lUnion économique. Le Conseil pourra réviser les sommes accordées en comparant le niveau des prix au niveau existant au moment de la création de lUnion. A lexpiration dun délai de cinq ans, le Conseil économique mixte pourra procéder à une révision des principes de répartition des recettes communes en sinspirant de considérations déquité.
15. Tous les accords et traités internationaux relatifs aux tarifs douaniers, ainsi quaux services des communications placés sous lautorité du Conseil économique mixte, seront signés par les deux États. Dans ces domaines, les deux États seront tenus dagir conformément à la décision de la majorité du Conseil économique mixte.
16. Le Conseil économique mixte sefforcera dobtenir pour les exportations de la Palestine un accès juste et égal aux marchés mondiaux.
17. Toutes les entreprises gérées par le Conseil économique mixte devront payer des salaires équitables sur une base uniforme.
Liberté de transit et de visite
18. Lengagement devra contenir des dispositions garantissant la liberté de transit et de visite à tous les résidents ou citoyens des deux États et de la Ville de Jérusalem, sous réserve des nécessités de sécurité ; étant entendu que chaque État et la Ville assureront le contrôle des personnes résidant à lintérieur de leurs territoires respectifs.
Dénonciation, modification et interprétation de lengagement
19. Lengagement ainsi que tout traité sy rattachant resteront en vigueur pendant une période de dix ans. Passé ce délai, ils resteront en vigueur jusquà ce que lune des parties les dénonce, ladite dénonciation prenant effet après une période de deux ans.
20. Au cours de la période initiale de dix ans, lengagement et tout traité sy rattachant ne pourront être modifiés que du consentement des deux parties et avec lapprobation de lAssemblée générale.
21. Tout différend au sujet de lapplication ou de linterprétation de lengagement et de tout traité sy rattachant sera renvoyé, à la demande de lune ou de lautre partie, devant la Cour internationale de Justice à moins que les deux parties ne conviennent dun autre mode de règlement.
E. Biens mobiliers et immobiliers
1. Les biens mobiliers de ladministration de la Palestine seront attribués aux États arabe et juif et à la Ville de Jérusalem sur une base équitable de répartition. La répartition devra être effectuée par la Commission des Nations unies mentionnée à la section B, paragraphe 1, ci-dessus. Les biens immobiliers deviendront la propriété du gouverne- ment du territoire sur lequel ils sont situés.
2. Au cours de la période qui sécoulera entre la date de nomination de la Commission des Nations unies et lexpiration du mandat, la Puissance mandataire devra, pour toutes les opérations importantes, se mettre daccord avec la Commission sur toutes les mesures quelle désirerait envisager, notamment en ce qui concerne la liquidation, la disposition ou lhypothèque des avoirs du gouvernement de la Palestine, tels que les excédents du Trésor, les produits des émissions dobligations du gouvernement, les terres domaniales ainsi que tous autres devoirs.
F. Admission comme membre de lOrganisation des Nations unies
Lorsque lindépendance de lÉtat arabe ou de lÉtat juif, telle quelle est prévue dans le présent plan, sera devenue effective et que la déclaration et lengagement prévus dans le présent plan auront été signés par lun ou lautre de ces États, il conviendra dexaminer avec bienveillance sa demande dadmission comme Membre des Nations unies conformément à larticle 4 de la Charte des Nations unies.
Deuxième partie : Frontières
A. LÉtat arabe
La région de lÉtat arabe comprise dans la Galilée occidentale est limitée à louest par la Méditerranée, et au nord par la frontière du Liban, de Ras en Nakoura jusquà un point au nord de Saliha. De là, la frontière se dirige vers le sud, englobant dans lÉtat arabe lagglomération de Saliha, et rejoint le point le plus méridional de ce village. Elle suit ensuite la ligne formée par la limite ouest des villages dAlma, Rihaniya et Teitaba ; elle emprunte ensuite la limite nord du village de Meirun et rejoint la limite des sous-districts dAcre et de Safad. Elle suit cette ligne jusquà un point à louest du village dEs Sammui et la rejoint au point le plus septentrional de Farradiya. Elle suit ensuite la ligne marquant la limite des sous-districts jusquà la route dAcre à Safad. De là, elle suit la limite occidentale du village de Kafr lnan jusquà ce quelle rencontre la limite des sous-districts de Tibériade et dAcre ; elle passe alors à louest de lintersection des routes dAcre à Safad et de Lubiya à Kafr lnan. A partir de langle sud-ouest du village de Kafr lnan, la frontière suit la limite ouest du sous-district de Tibériade jusquà un point voisin de la ligne formée par les limites des territoires des villages de Maghar et dEilabun ; ensuite, elle fait saillie vers louest et englobe, dans la partie orientale de la plaine de Battuf, le territoire nécessaire au réservoir envisagé par lAgence juive pour lirrigation des terres du sud et de lest.
La frontière rejoint la limite du sous-district de Tibériade en un point de la route de Nazareth à Tibériade situé au sud- est de la région bâtie de Turan ; de là, elle se dirige vers le sud, suivant dabord la limite du sous-district, puis passant entre lÉcole dagriculture Kadoorie et le Mont Thabor jusquà un point exactement au sud du pied du Mont Thabor. De là, elle se dirige franchement à louest, parallèlement à la ligne horizontale 230 du quadrillage, jusquà langle non est du territoire du village de Tel Adashim. Elle se dirige ensuite jusquà langle nord-ouest de ce territoire, puis tourne au sud et à louest pour englober dans lÉtat arabe les sources du village de Yafa qui alimentent Nazareth. En atteignant Ginneiger, elle suit les limites est, nord et ouest du territoire de ce village jusquà leur angle sud-ouest ; elle se dirige ensuite, en ligne droite, jusquà un point de la voie ferrée Haïfa-Afula situé à la limite des territoires des village de Sarid et dEl Mujeidil. Cest là le point dintersection.
La frontière sud-ouest de la partie de lÉtat arabe corn prise dans la Galilée emprunte une ligne qui, partant de ce point, se dirige vers le nord en suivant les limites est de Sarid et de Gevat jusquà langle nord-est de Nahalal. De là, elle traverse le territoire de Kefar ha Horesh jusquà un point central situé à la limite sud du village dIlut, puis se dirige vers louest en suivant la limite de ce village jusquà la limite est de Beit Lahm. Elle sinfléchit ensuite vers le nord et le nord-est, en suivant la limite ouest de Beit Lahm jusquà langle nord-est de Waldheim, doù elle se dirige vers le nord-ouest en coupant le territoire du village de Shafa Amr jusquà langle sud-ouest de Ramat Yohanan. De ce point, elle oblique franchement en direction nord-nord-est jusquà un point situé sur la route de Shafa Amr à Haïfa, à louest de lintersection de cette route avec la route de LBillin. De là, elle se dirige vers le nord-est, jusquà un point situé à la limite sud de LBillin, à louest de la route de LBillin à Birwa. La frontière suit alors cette limite jusquà son point le plus occidental et, tournant vers le nord, coupe le territoire du village de Tamra, jusquà langle le plus au nord-ouest de ce territoire et suit la limite ouest de Julis jusquà sa rencontre avec la route dAcre à Safad. Elle se prolonge ensuite vers louest en suivant le bord sud de la route de Safad à Acre jusquà la limite des districts de galilée et de Haïfa quelle emprunte ensuite jusquà la mer.
La frontière de la région accidentée de Samarie et de Judée part du Jourdain, au confluent de loued Malih, au sud-est de Beissan et prend franchement la direction ouest jusquà atteindre la route de Beissan à Jéricho, puis emprunte le bord ouest de cette route en direction du nord- ouest jusquau point dintersection des limites des sous-districts de Beissan, de Naplouse et de Djénine. Partant de ce point, elle suit la limite des sous-districts de Naplouse et de Djénine en direction de louest, sur une distance de trois kilomètres environ, puis tourne et en direction nord-ouest, en contournant à lest lagglomération des villages de Jalbun et de Faqqua, jusquà la limite des sous-districts de Jenin et de Beissan, en un point situé au nord-est de Nuris. De là, elle se dirige tout dabord en direction nord-ouest jusquà un point situé franchement au nord de lagglomération de Zirin, puis va dans la direction de louest jusquà la voie ferrée Afula-Djénine et, de là, sélance vers le nord-ouest en suivant la limite du district jusquà sa rencontre avec la voie ferrée du Hedjaz. A partir de là, la frontière se dirige en direction du sud-ouest, englobant dans lÉtat arabe lagglomération et une partie du territoire du village de Kh.Lid et traverse la route de Haïfa à Djénine en un point de la limite du district situé entre Halfa et Samarie, à louest dEl Mansi. Elle suit cette limite jusquà lextrême sud du village dEl Buteimat. De là, elle suit les limites nord et est du village dArara, rejoint la limite des districts de Haïfa et de Samarie à loued Ara et se dirige ensuite en direction sud-sud-ouest, et, presque en ligne droite, rejoint la limite ouest de Qaqun en un point situé à lest de la voie ferrée, à la limite est du village de Qaqun. De là, elle suit le bord est de la voie ferrée sur une certaine distance jusquà un point situé exactement à lest de la gare de Tulkarm. Ensuite, la frontière emprunte une ligne à mi-distance du chemin de fer et de la route Tulkarm-Qalqiliya-Jaljuliya-Ras el Ein, jusquà un point situé juste à lest de la gare de Ras el Ein ; de là, elle suit le bord est de la voie ferrée sur une certaine distance jusquau point de la voie situé au sud de Jintersection des lignes Haïfa-Lidda et Beit-Nabala ; puis elle suit la bordure sud de laéroport de Lidda jusquà son angle sud-ouest ; de là, elle va en direction du sud-ouest jusquà un point situé exactement à louest de lagglomération de Sarafand el Amar. Elle tourne ensuite vers le sud, en passant exactement à louest de la zone bâtie dAbu el Fadil et va jusquà langle nord-est du territoire de Beer Ya Aqov (la frontière devra être établie de manière à permettre daccéder directement à laéroport en venant de lÉtat arabe). Ensuite, la frontière longe les limites ouest et sud du village de Ramle jusquà langle nord-est du village de El Naana. Puis elle senfonce en ligne droite jusquau point le plus méridional dEl Barriya, en suivant la limite est de ce village et la limite sud du village de Innaba. Elle sincline ensuite vers le nord pour suivre le côté sud de la route de Jaffa à Jérusalem jusquà El Qubab doù elle suit la route se dirigeant vers les limites du territoire dAbu Shusha. Elle emprunte les limites orientales dAbu Shusha, de Seidun et de Hulda, jusquà lextrémité sud de Hulda, doù elle se dirige vers louest selon une ligne droite jusquà langle nord-est dUmm Kalkha pour suivre ensuite les limites septentrionales dUmm Kalkha, de Qazaza et les limites septentrionales et occidentales de Mukhezin jusquà la limite du district de Gaza ; elle traverse ensuite le territoire des villages dEl Mismiya, dEl Kabira et de Yasur, jusquau point dintersection méridional qui se trouve à mi- chemin entre les agglomérations de Yasur et Batani Sharqi.
Du point dintersection méridional, la frontière se dirige dune part vers le nord-ouest entre les villages de Gan Yavne et de Barga, pour atteindre la mer à un point situé à mi-chemin entre Nabi Yunis et Minat el Qila, et dautre part vers le sud-est jusquà un point situé à louest de Qastina, sinclinant ensuite vers le sud-ouest pour passer à lest des agglomérations dEs Sawafir, dEsh Sharqiya et dIbdis. De langle sud-est du village dIbdis, elle se dirige vers un point situé au sud-ouest de lagglomération de Beit Affa, traversant la route qui va dHébron à El Majdal juste à louest de lagglomération dIraq Suweidan. Elle suit ensuite vers le sud la limite ouest du territoire du village dEl Falujajusquà la limite du sous-district de Bersabée. De là elle traverse les terrains de pâture de Arab el Jubarat jusquà un point situé à la limite des sous-districts de Bersabée et dHébron, au nord de Kh. Khuweilifa. Elle se dirige ensuite vers le sud-ouest jusquà un point de la grande route de Bersabée à Gaza, situé à deux kilomètres au nord-ouest de la ville. Elle sincline alors vers le sud-est pour atteindre loued Sab en un point situé à un kilomètre à louest de la ville. De là, elle sincline vers le nord-est et suit loued Sab, puis la route de Bersabée à Hébron sur une distance de un kilomètre ; elle tourne ensuite vers lest et se dirige en suivant un tracé rectiligne jusquà Kh. Kuseifa, où elle rejoint la limite des sous-districts de Bersabée et dHébron, quelle suit en direction de lest jusquà un point au nord de Ras El Zuweira, ne la quittant que pour traverser la base du saillant situé entre les lignes verticales 150 et 160 du quadrillage.
A cinq kilomètres environ au nord-est de Ras El Zuweira, elle sincline vers le nord pour séparer de lÉtat arabe une bande de territoire située le long de la côte de la mer Morte, dont la profondeur ne dépasse pas sept kilo- mètres ; elle arrive ainsi à Ein Geddi, doù elle sincline directement vers lest pour rejoindre la frontière de la Transjordanie à la mer Morte.
La limite nord de la partie arabe de la plaine côtière, par- tant dun point situé entre Minat el Qila et Nabi Yunis, passe entre les agglomérations de Gan Yavne et Barqa pour atteindre le point dintersection. De là, elle sincline vers le sud-ouest pour traverser le territoire de Batani Sharqi, emprunte la limite orientale du territoire de Beit Daras, traverse le territoire de Julis, laissant à louest les agglomérations de Batani Sharqi et Julis jusquà langle nord-ouest du territoire de Beit Tima. De là, elle passe par lest dEl Jiya et traverse le territoire du village dEl Barbara en suivant les limites orientales des villages de Beit Jirja, de Deir Suneid et de Dirnra. De langle sud-est de Dirnra, la frontière traverse le territoire de Beit Hanun, laissant à lest les propriétés juives de Nir-Am. De langle sud-est de Beit Hanun, la ligne se dirige vers le sud-ouest et atteint un point se trouvant au sud de la ligne horizontale 100 du quadrillage, prend ensuite la direction nord-ouest pendant deux kilomètres, reprend la direction sud-ouest et atteint langle nord-ouest du territoire de Kirbet Jkhzaa en suivant une ligne presque rectiligne. De là, elle suit la limite de ce territoire jusquà son point le plus méridional. Elle longe ensuite, vers le sud, la ligne verticale 90 du quadrillage jusquà lintersection de cette dernière avec la ligne horizontale 70. Elle sincline alors vers le sud-est jusquà Kh. el Ruheiba et prend ensuite la direction sud jusquau lieu dit El Baha, au-delà duquel elle coupe la grande route de Bersabée à El Auja, à louest de Kh. el Mushrifa. De là, elle atteint loued El Zaiyatin immédiatement à louest dEl Subeita. Elle sincline alors vers le nord-est puis vers le sud-est, en suivant loued El Zaiyatin, et passe à lest de Abda pour atteindre loued Nafkh. Elle sincurve alors vers le sud-ouest en suivant loued Nafkh, loued Ajrim et loued Lassan et atteint le point où loued Lassan coupe la frontière égyptienne.
La région de lenclave arabe de Jaffa comprend la partie de la zone urbaine de Jaffa se trouvant à louest des quartiers juifs situés au sud de Tel-Aviv, à louest du prolongement de la Rue Herzl jusquà son croisement avec la route de Jaffa à Jérusalem, au sud-ouest de la section de la route de Jaffa à Jérusalem se trouvant au sud-est de ce croisement, à louest des terres de Miqve Yisrael, au nord-ouest de la municipalité de Holon, au nord de la ligne reliant langle nord-ouest de Holon à langle nord-est de la municipalité de Bat Yam. La Commission des frontières réglera la question du quartier de Karton en tenant compte notamment du fait quil est souhaitable que lÉtat juif comprenne le plus petit nombre possible des habitants arabes de ce quartier et le plus grand nombre possible de ses habitants juifs.
B. LÉtat juif
La partie nord-est de lÉtat juif (Galilée orientale) est bornée au nord et à louest par la frontière du Liban, et à lest par la frontière de la Syrie et de la Transjordanie. Ce territoire comprend tout le bassin de Houla, le lac de Tibériade, tout le sous-district de Beissan, la frontière se prolongeant jusquà la crête des monts Gilboa et à loued Malih. A partir de là, lÉtat juif sétend vers le nord-ouest, borné par la frontière qui a été indiquée pour lÉtat arabe.
La partie juive de la plaine côtière sétend à partir dun point situé entre Minat el Qila et Nabi Yunis, dans le sous-district de Gaza ; elle comprend les villes de Haïfa et Tel-Aviv, Jaffa constituant une enclave de lÉtat arabe. La frontière orientale de lÉtat juif coïncide avec celle qui a été indiquée à propos de lÉtat arabe. La région de Bersabée comprend tout le sous-district de Bersabée, y compris le Néguev et en outre la partie orientale du sous-district de Gaza, mais à lexclusion de la ville de Bersabée et des zones indiquées à propos de lÉtat arabe. Elle comprend aussi une bande de territoire qui sétend le long de la mer Morte, de la frontière du sous-district dHébron-Bersabée à Ein Geddi, comme il a été indiqué à propos de lÉtat arabe.
C. La Ville de Jérusalem
La Ville de Jérusalem a pour frontières celles qui ont été indiquées dans les recommandations sur la Ville de Jérusalem (voir troisième partie, section B, ci-dessous).
Troisième partie : Ville de Jérusalem
A. Régime spécial
La Ville de Jérusalem sera constituée en corpus separatum sous un régime international spécial et sera administrée par les Nations unies. Le Conseil de tutelle sera désigné pour assurer, au nom de lOrganisation des Nations unies, les fonctions dAutorité chargée de ladministration. B. Frontières de la ville La Ville de Jérusalem comprendra la municipalité actuelle de Jérusalem plus les villages et centres environnants, dont le plus oriental sera Abu Dis, le plus méridional Bethléem, le plus occidental Ein Karim (y compris lagglomération de Motsa) et le plus septentrional Shufat, comme le montre la carte schématique ci-jointe (annexe B).
C. Statut de la ville Le Conseil de tutelle devra, dans les cinq mois à dater de lapprobation du présent plan, élaborer et approuver un Statut détaillé de la Ville comprenant, notamment, lessentiel des dispositions suivantes :
1. Mécanisme gouvernemental : ses fins particulières LAutorité chargée de ladministration, dans laccomplissement de ses obligations administratives, poursuivra les fins particulières ci-après :
a) Protéger et préserver les intérêts spirituels, et religieux sans pareils quabrite la Ville des trois grandes croyances monothéistes répandues dans le monde entier : christianisme, judaïsme et islamisme ; à cette fin, faire en sorte que lordre et la paix, et la paix religieuse surtout, règnent à Jérusalem ;
b) Stimuler lesprit de coopération entre tous les habitants de la Ville, aussi bien dans leur propre intérêt que pour contribuer de tout leur pouvoir, dans toute la Terre sainte, à lévolution pacifique des relations entre les deux peuples palestiniens ; assurer la sécurité et le bien-être et encourager toute mesure constructive propre à améliorer la vie des habitants, eu égard à la situation et aux coutumes particulières des différents peuples et communautés.
2. Gouverneur et personnel administratif. Le Conseil de tutelle procédera à la nomination dun Gouverneur de Jérusalem, qui sera responsable devant lui. Ce choix se fondera sur la compétence particulière des candidats, sans tenir compte de leur nationalité. Toutefois, nul citoyen de lun ou de lautre État palestinien ne pourra être nommé Gouverneur.
Le Gouverneur sera le représentant de lOrganisation des Nations unies dans la Ville de Jérusalem, et exercera en son nom tous les pouvoirs dordre administratif, y compris la conduite des affaires étrangères. Il sera assisté par un personnel administratif dont les membres seront considérés comme des fonctionnaires internationaux au sens de larticle 100 de la Charte et seront choisis, dans la mesure du possible, parmi les habitants de la ville et du reste de la Palestine sans distinction de race. Pour lorganisation de ladministration de la Ville, le gouverneur soumettra un plan détaillé au Conseil de tutelle, par qui il sera dûment approuvé.
3. Autonomie locale
a) Les subdivisions locales autonomes qui composent actuellement le territoire de la Ville (villages, communes et municipalités) disposeront, à léchelon local, de pouvoirs étendus de gouvernement et dadministration. b) Le Gouverneur étudiera et soumettra à lexamen et à la décision du Conseil de tutelle un plan de création de secteurs municipaux spéciaux comprenant respectivement le quartier juif et le quartier arabe de la nouvelle Jérusalem. Les nouveaux arrondissements continueront à faire partie de la municipalité actuelle de Jérusalem. 4. Mesures de sécurité
a) La Ville de Jérusalem sera démilitarisée ; sa neutralité sera proclamée et protégée et aucune formation paramilitaire, aucun exercice ni aucune activité paramilitaires ne seront autorisés dans ses limites.
b) Au cas où un ou plusieurs groupes de la population réussiraient par leur ingérence ou leur manque de coopération à entraver ou paralyser gravement ladministration de la Ville de Jérusalem, le Gouverneur sera autorisé à prendre les mesures nécessaires pour rétablir un fonctionnement efficace de ladministration.
c) Pour faire respecter la loi et lordre dans la Ville, et veiller en particulier à la protection des Lieux saints et des édifices et emplacements religieux, le Gouverneur organisera un corps spécial de police, disposant de forces suffisantes, dont les membres seront recrutés en dehors de la Palestine. Le Gouverneur aura le droit dordonner louverture de crédits nécessaires à lentretien de ce corps.
5. Organisation législative
Un Conseil législatif élu au suffrage universel et au scrutin secret, selon une représentation proportionnelle, par les habitants adultes de la Ville, sans distinction de nationalité, disposera des pouvoirs législatifs et fiscaux. Toutefois, aucune mesure législative ne devra être en opposition ou en contradiction avec les dispositions qui seront prévues dans le Statut de la Ville et aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévaudront contre ces dispositions. Le Statut donnera au Gouverneur le droit de veto sur les projets de lois incompatibles avec les dispositions en question. Il lui conférera également le pouvoir de promulguer des ordonnances provisoires, dans le cas où le Conseil manquerait dadopter en temps utile un projet de loi considéré comme essentiel au fonctionnement normal de ladministration.
6. Administration de la justice
Le Statut devra prévoir la création dorganes judiciaires indépendants et notamment dune cour dappel, dont tous les habitants de la Ville seront justiciables.
7. Union économique et régime économique
La Ville de Jérusalem sera incluse dans lUnion économique palestinienne et elle sera liée par toutes les dispositions de lengagement et de tout traité qui en procédera, ainsi que par toutes les décisions du Conseil économique mixte. Le siège du Conseil économique sera établi dans le territoire de la Ville.
Le Statut devra prévoir les règlements nécessaires pour les questions économiques non soumises au régime de lUnion économique sur la base non discriminatoire dun traitement égal pour tous les États membres des Nations unies et leurs ressortissants.
8. Liberté de passage et de séjour ; contrôle des résidents Sous réserve de considérations de sécurité, et compte tenu des nécessités économiques telles que le Gouverneur les déterminera conformément aux instructions du Conseil de tutelle, la liberté de pénétrer et de résider dans les limites de la Ville sera garantie aux résidents ou citoyens de lÉtat arabe et de lÉtat juif. Limmigration et la résidence à lintérieur des limites de la Ville pour les ressortissants des autres États seront soumises à lautorité du Gouverneur agissant conformément aux instructions du Conseil de tutelle.
9. Relations avec lÉtat arabe et lÉtat juif
Des représentants de lÉtat arabe et de l











