[*] Voir : "Karsenty/Enderlin-France2: Texte de lArrêt de la Cour dAppel de Paris, du 21 mai 2008".
[**] m.macina@skynet.be
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DOSSIER N° 06/08678
ARRÊT DU 21 MAI 2008
Consignation P.C. : 500
COUR DAPPEL DE PARIS
11ème chambre, section A
(N° , 13 pages)
Prononcé publiquement le MERCREDI 21 MAI 2008, par la 11ème chambre des appels correctionnels, section A,
Sur appel dun jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
17ème CHAMBRE du 19 OCTOBRE 2006, (P0433823039)
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
KARSENTY Philippe
Prévenu, comparant libre appelant,
Assisté de Maîtres Patrick MAISONNEUVE et Delphine MEILLET, avocats au barreau de Paris, toque D1568
LE MINISTERE PUBLIC
Non appelant
ENDERLIN Charles
Partie civile, non appelant, comparant
Société NATIONALE DE TELEVISION France 2
Partie civile, non appelant
Domiciliée 7 Esplanade Henri de France 75097 PARIS Cedex 15
assistée et représentée par Maître Bénédicte AMBLARD, avocate au barreau de PARIS Toque TQB113 et par Maître Francis SZPINER, Toque R049
[P. 2]
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Madame TREBUCQ
Conseillers : Monsieur CROISSANT
Madame CARBONNIER
GREFFIER : Madame DU PARQUET aux débats et au prononcé de larrêt.
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de larrêt par Monsieur BARTOLI, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LA PREVENTION
Philippe KARSENTY a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur ordonnance de renvoi du juge dinstruction comme prévenu davoir à PARIS et sur le territoire national :
· Le 22 novembre 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, par un moyen de communication audiovisuelle, en lespèce en diffusant sur le site internet www.M-R.FR un article intitulé FRANCE2 : Arlette CHABOT et Charles ENDERLIN doivent être démis de leurs fonctions immédiatement contenant les passages reproduits dans le corps de larrêt, porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à lhonneur ou à la considération de la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 et de Charles ENDERLIN,
· Le 26 novembre 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, par un moyen de communication audiovisuelle, en lespèce en diffusant sur le site internet un communiqué de presse intitulé FRANCE2 : Arlette CHABOT et Charles ENDERLIN doivent être démis de leurs fonctions immédiatement contenant les passages reproduits dans le corps de larrêt, porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à lhonneur ou à la considération de la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 et de Charles ENDERLIN,
Faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, 93/3 de la loi du 29 juillet 1982,
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire,
a rejeté les exceptions de nullité,
a déclaré Philippe KARSENTY coupable des faits visés à son encontre à la prévention et la condamné à 1.000 damende,
a reçu la Société Nationale de TELEVISION FRANCE 2 et Charles ENDERLIN en leur constitution de partie civile et a condamné Philippe KARSENTY à leur payer, à chacun, la somme dun euro à titre de dommages et intérêts, et pris ensemble, celle de 3000 au titre de larticle 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Maître Pierre-Louis DAUZIER, au nom de Philippe KARSENTY, le 19 Octobre [P. 3] 2006 à lencontre des dispositions pénales et civiles.
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 10 janvier, 28 mars et 20 juin 2007, laffaire a été renvoyée au 12 septembre 2007 pour plaider.
A laudience du 12 septembre 2007, la cour a renvoyé laffaire au 19 septembre 2007 pour plaider.
A cette audience, après avoir pris connaissance, à la demande des parties civiles, de différents extraits de journaux télévisés de FRANCE 2, régulièrement communiqués par les parties, dont le reportage diffusé au journal télévisé de 20 heures le 30 septembre 2000, et entendu les parties sur les conclusions de Philippe KARSENTY tendant à la désignation dun expert ayant pour mission, après avoir visionné les 27 minutes des rushes pris le 30 septembre 2000 au carrefour de Netzarim par le cameraman Talal ABU RAHMA, de dire sil existe un lien entre les scènes précédant le reportage et les images du reportage lui-même, le prévenu ayant eu la parole en dernier, la cour a joint cet incident au fond. La présidente, après avoir demandé aux parties, le prévenu ayant eu la parole en dernier, leur avis sur lutilité pour la cour de visionner elle-même les rushes du cameraman, a annoncé que la Cour mettait laffaire en délibéré et rendrait son arrêt à laudience publique du 3 octobre 2007.
LARRÊT DE LA 11ème CHAMBRE DU 3 OCTOBRE 2007 :
Par arrêt rendu contradictoirement le 3 octobre 2007, la cour :
A reçu lappel de Philippe KARSENTY,
Avant dire droit,
a ordonné un supplément dinformation afin que FRANCE 2 transmette, avant le 31 octobre 2007, les rushes pris le 30 septembre 2000 par son cameraman Talal ABU RAHMA et a commis, pour y procéder, Irène CARBONNIER, conseillère,
a renvoyé lexamen de laffaire en continuation aux audiences des 14 novembre 2007, 16 janvier et 27 févier 2008.
A laudience du 14 novembre 2007, la cour, en présence du prévenu et des parties civiles, tous assistés de leurs avocats ;
a visionné les rushes pris le 30 septembre 2000 par le cameraman de FRANCE 2, Talal ABU RAHMA, régulièrement remis par FRANCE 2,
a renvoyé laffaire à laudience du 16 janvier 2008 pour relais et du 27 février 2008 pour plaider.
DEROULEMENT DES DEBATS
A laudience publique du 27 février 2008, la présidente a constaté lidentité du prévenu comparant assisté de ses avocats qui déposent les conclusions, visées de la présidente et de la greffière et jointes au dossier, tendant à entendre Jean-Claude SCHLINGER, expert en armes et munitions près la cour dappel de Paris, agréé par [P. 4] la Cour de cassation, en qualité de témoin ;
Les avocats des parties civiles, Charles ENDERLIN, présent et assisté, et la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 représentée, ont déposé des conclusions visées de la présidente et de la greffière, jointes au dossier ;
Ont été entendus sur laudition du témoin
Maître Patrick MAISONNEUVE, en ses observations,
Maître Francis SZIPNER, en ses observations,
Monsieur BARTOLI, avocat général, en ses observations,
Philippe KARSENTY qui a eu la parole en dernier.
La cour a suspendu laudience pour délibérer sur cette question et, à la reprise de laudience publique, a rejeté la demande daudition de témoin.
Ont été entendus sur la demande du prévenu afin de visionnage dun nouveau CD
Maître Patrick MAISONNEUVE, en ses observations,
Maître Francis SZIPNER, en ses observations,
Monsieur BARTOLI, avocat général, en ses observations.
La cour a suspendu laudience pour délibérer sur cette question et, à la reprise de laudience publique, a fait droit à la demande de visionnage.
Madame CARBONNIER a fait un rapport oral ;
ONT ETE ENTENDUS SUR LE FOND :
Philippe KARSENTY, prévenu, en ses explications ;
Charles ENDERLIN, partie civile, en ses explications ;
Maîtres Bénédicte AMBLARD et Francis SZPINER, en leurs conclusions et plaidoiries ;
Maîtres Patrick MAISONNEUVE et Delphine MEILLET, en leurs conclusions et plaidoiries ;
Philippe KARSENTY, à nouveau, qui a la parole en dernier.
Puis la cour a mis laffaire en délibéré au 21 mai 2008.
Et ce jour, à laudience publique du 21 mai 2008, la présidente a donné lecture de larrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mme DU PARQUET.
[P. 5]
DECISION :
Considérant que, sur les plaintes avec constitution de partie civile de la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 et de Charles ENDERLIN, le juge dinstruction a renvoyé Philippe KARSENTY devant le tribunal correctionnel de Paris pour y répondre du délit de diffamation publique envers un particulier à raison de plusieurs passages dun communiqué de presse daté du 22 novembre 2004 et dun article mis en ligne le 26 novembre 2004 sur le site www.M.R..fr par la société MEDIA-RATINGS sous le titre France 2 : Arlette CHABOT et Charles ENDERLIN doivent être démis de leurs fonctions immédiatement ;
Considérant que, devant la Cour, lavocat de Philippe KARSENTY, dont lappel a été déclaré recevable, fait part de son abandon des exceptions relatives à la nullité de sa citation et de sa renonciation à invoquer le défaut de publicité du communiqué litigieux adressé aux abonnés de MEDIA RATINGS ; quil sollicite linfirmation du jugement, la relaxe, serait-ce au bénéfice de sa bonne foi, et le débouté de Charles ENDERLIN et de la société FRANCE 2, parties civiles, de toutes leurs demandes ;
Que Monsieur lavocat général requiert la confirmation du jugement ;
Que le conseil des parties civiles développe ses conclusions tendant au rejet des pièces numérotées 43 à 73 dont Philippe KARSENTY ne justifie pas avoir eu connaissance à la date des propos poursuivis, ainsi quà la confirmation du jugement et à la condamnation de lappelant à leur verser à chacun la somme de 20.000 sur le fondement de larticle 475-1 du code de procédure pénale ;
Considérant quil résulte du dossier et des débats ;
I. Sur les faits de lautomne 2000, que :
· Le 30 septembre, au journal de 20 heures de France 2, Arlette CHABOT annonce « des affrontements et une violence sans précédent ayant fait 15 morts et 500 blessés côté palestinien samedi » en Israël et dans les territoires palestiniens après la visite à Jérusalem dAriel SHARON, président du parti dopposition ; que la présentatrice illustre cette information par un reportage dune durée de 57 secondes, signé de Charles ENDERLIN, correspondant permanent de France 2 au Proche-Orient, relatant un échange de tirs à balles réelles à un croisement routier près de limplantation israélienne de Netzarim dans la bande de Gaza, et montrant une scène au cours de laquelle on voyait un père tenter de protéger son enfant de douze ans, Mohamed AL DURA ; que Charles ENDERLIN commente les images dans les termes suivants : « 15 heures. Tout vient de basculer près de limplantation de Netzarim, dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles, les Israéliens ripostent. Ambulanciers, journalistes, simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus des positions israéliennes. Mohammed a douze ans, son père tente de le protéger. Il fait des signes [
] mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Un policier palestinien et son ambulancier ont également perdu la vie au cours de cette bataille. »
· Le 1er octobre, France 2 revient sur ces événements par la voix de Charles ENDERLIN qui évoque Mohamed, « enfant de douze ans, dont Talal ABU RAHMA, correspondant de FRANCE 2 à Gaza a filmé la mort tragique » et annonce la publication dun communiqué de larmée israélienne « regrettant les pertes en vies humaines et affirmant quil nest pas possible de déterminer lorigine des tirs ». [P. 6]
· Le 2 octobre, FRANCE 2 précise que la scène montrant « linacceptable », diffusée avec le commentaire de Charles ENDERLIN, avait été filmée par son cameraman et preneur de son, Talal ABU RAHMA, lequel, présent à lantenne, déclare quil est « sûr que les tirs provenaient du côté israélien » ;
· Le 27 novembre, France 2 rapporte à lantenne une information donnée par Charles ENDERLIN, selon laquelle lenquête militaire menée par le général SAMIA chargé de la sécurité en zone sud a conclu quil était « plus probable que lenfant ait été tué par les Palestiniens que par les Israéliens » ;
· Le 28 novembre, FRANCE 2 et Charles ENDERLIN font cependant valoir que « plusieurs éléments de la thèse israélienne sont en contradiction avec les éléments recueillis sur place », ainsi quavec le témoignage du médecin ayant examiné le corps de lenfant ;
II. Sur la présentation des faits à partir de 2002, que :
· Courant mars 2002, la chaîne de télévision allemande ARD diffuse un documentaire dEsther SHAPIRA intitulé Qui a tué Mohammed AL DURA, qui met laccent sur le défaut de preuves matérielles permettant notamment de déterminer lorigine des tirs et sur labsence de véritable autopsie de lenfant ;
· Le 2 octobre 2002, le film dEsther SHAPIRA est projeté sur un écran géant devant un millier de personnes réunies devant les locaux de France TELEVISION et un "prix de la désinformation" symboliquement attribué à FRANCE 2 et à Charles ENDERLIN par les organisateurs de le manifestation ;
· En novembre 2002, lagence de presse franco-israélienne MENA réalise un documentaire de 20 minutes, AL DURA : lenquête, qui, à partir des déclarations de Nahum SHAHAF, physicien ayant participé à lenquête du général SAMIA, met en cause la réalité des scènes filmées par le caméraman de FRANCE 2 et conclut à « une véritable mise en scène jouée par des acteurs » ;
· En janvier 2003, le correspondant permanent de la MENA à Paris, Gérard HUBER, publie Contre-expertise dune mise en scène, ouvrage reprenant la thèse du documentaire susvisé, à la réalisation duquel il avait participé ;
· Le 22 octobre 2004, France 2 et Arlette CHABOT invitent trois journalistes ayant tenu des propos critiques, Daniel LECONTE [ARTE], Denis JEAMBAR (LEXPRESS) et Luc ROSENZWEIG (ex-Le Monde), à visionner les 27 minutes de rushes du 30 septembre 2000 ;
· Le 18 novembre 2004, France 2 organise une conférence de presse au cours de laquelle sont présentés des clichés des blessures de Mohamed AL DURA ;
Considérant que, le 22 novembre 2004, la société MEDIA-RATINGS publie sur son site internet www.M-R..fr un article intitulé France 2 : Arlette CHABOT et Charles ENDERLIN doivent être démis de leurs fonctions, dont les passages poursuivis par les parties civiles, soulignés lorsquils ne visent que Charles ENDERLIN, sont les suivants :
« Les critères de Précision, dIndépendance, de Transparence et de Responsabilité de la méthode PHILTRE ont été violés à de nombreuses reprises par France 2 par la diffusion de la fausse mort de Mohamed Al DURA le 30 septembre 200 ».
« Précisions préalables [
]
[P. 7]
« Au moins deux membres du gouvernement de M. Jean-Pierre RAFFARIN et de nombreux journalistes savent que FRANCE 2 a présenté un faux reportage le 30 septembre 2000. Il serait bien quils se manifestent afin de faire cesser cette mascarade » [
]
« Nous espérons que le Conseil Supérieur de lAudiovisuel exigera la démission immédiate de ceux qui se sont livrés à cette supercherie ».
« Au regard des éléments dont nous disposons, nous affirmons que le correspondant de FRANCE 2 à Jérusalem, Charles ENDERLIN, a effectivement diffusé un faux reportage ce 30 septembre 2000 ».
« Voici les incohérences du document de FRANCE 2 :
« Dès le début du reportage, on saperçoit que lon assiste à une série de scènes jouées [
] Ce premier épisode est une pure fiction [
]
« Charles ENDERLIN, en loccurrence, se trompe et, du même coup, nous trompe. Pourquoi ?
Cherche-t-il à couvrir son imposture ? » ;
Considérant que, le 26 novembre 2004, MEDIA-RATINGS diffuse à lensemble des personnes inscrites sur la liste, dont France 2, le communiqué de presse électronique, dont les passages poursuivis sont les suivants :
« Au regard des éléments dont nous disposons, nous affirmons que le correspondant de FRANCE 2 à Jérusalem, Charles ENDERLIN, a effectivement diffusé un faux reportage ce 30 septembre 2000.
« Nous vous invitons à découvrir les incohérences du document de FRANCE 2 sur Media-Ratings, ainsi que les réactions de certains médias à cette imposture.
« Arlette CHABOT a menacé de porter plainte contre toute personne qui accuserait FRANCE 2 davoir diffusé un faux ce 30 septembre 2000 [
]
« Nous espérons que le Conseil Supérieur de lAudioviuel exigera la démission immédiate de ceux qui se sont livrés à cette supercherie » [
]
« Espérons que les médias français informeront rapidement leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs de limposture médiatique à laquelle sest livrée FRANCE 2 depuis plus de quatre ans [
]
Considérant quil ressort de lensemble de ces propos que Philippe KARSENTY, directeur de lagence de notation MEDIA-RATINGS, quil a lui-même créée pour évaluer la fiabilité des informations diffusées dans la presse, met en cause le travail de FRANCE 2 et de son correspondant à Jérusalem à laide des critères méthodologiques danalyse des médias quil a dégagés ;
Quainsi, dans son article daté du 22 novembre 2004, Philippe KARSENTY qualifie le reportage de Charles ENDERLIN de mascarade déshonorante pour la télévision publique et de supercherie à lorigine de nombreuses violences à travers le monde, en rappelant les termes de la polémique quil a suscitée depuis plusieurs années entre FRANCE 2 et lagence de presse israélienne MENA ("
[P. 8]
Quau regard des éléments dont il dispose alors, le prévenu affirme que le correspondant de Paris à Jérusalem a commis un faux reportage, quil démonte en faisant porter sa critique sur deux plans successifs : dune part, les cinquante premières minutes du reportage consistant en une série de scènes jouées sont une pure fiction, dautre part, la scène principale, dune durée de quelques minutes seulement, comporte des incohérences au regard du commentaire de FRANCE 2 ;
Quil sinterroge dès lors sur les raisons pour Charles ENDERLIN qui, sur ce point « se trompe et, du même coup, nous trompe », de chercher « à couvrir son imposture » ;
Que lauteur poursuivi impute, dans son communiqué du 26 novembre 2004, à Charles ENDERLIN davoir diffusé un faux reportage en commentant un document incohérent remis par son cameraman, et à la chaîne publique davoir commis une imposture médiatique en le faisant diffuser le 30 septembre 2000 ;
Considérant, sur le caractère diffamatoire des imputations, que le tribunal a justement retenu que le fait de tromper sciemment le public en diffusant et/ou en faisant diffuser un faux reportage comportant des images qui ne reflètent pas la réalité, en représentant une « fausse mort », même si lauteur a pris le soin daccompagner son accusation dun certain nombre dexplications, porte incontestablement atteinte à lhonneur et à la réputation de professionnels de linformation, et ce dautant plus que le fait diffamatoire est appuyé par lemploi de termes tels que « mascarade », « imposture », « supercherie » pour qualifier lattitude de FRANCE 2 et « scènes jouées », « pure fiction » pour qualifier le premier épisode du reportage ;
Considérant, sur les éléments de preuve signifiés au titre de la vérité des faits diffamatoires, que lappelant a versé quatorze pièces et demandé laudition de trois témoins susceptibles, selon lui, de prouver que FRANCE 2 a porté à lécran un montage douteux, largement contesté à la date de la diffusion des propos incriminés, ce qui lui permettait de conclure à une manipulation du reportage sur les conditions du tournage et sur la réalité des scènes filmées par son cameraman, en particulier sur la mort du petit Mohamed AL DURA ;
Mais considérant quainsi que lont rappelé les premiers juges, pour produire leffet absolutoire prévu par larticle 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans leur matérialité et toute leur portée ;
Quen faisant valoir que ses offres de preuve établiraient « un montage douteux, largement contesté à la date de la diffusion des propos incriminés », le prévenu ne peut prétendre démontrer le fait davoir sciemment diffusé un « faux reportage », tant il est vrai que la première imputation ne constitue au mieux quun diminutif de limputation poursuivie ;
Quil y a lieu, dès lors de rejeter lexception de vérité soulevée par le prévenu ;
Considérant quen cause dappel, Philippe KARSENTY invoque essentiellement sa bonne foi pour justifier la publication des propos incriminés ;
Considérant que, sil est vrai que les critères de la bonne foi doivent, comme lont relevé les premiers juges, sapprécier différemment selon le genre de lécrit, la [P. 9] qualité de lauteur, et notamment avec une plus grande rigueur lorsque celui qui est poursuivi fait profession dinformer ou, comme en lespèce, de procéder à la notation des médias, il est incontestablement légitime pour une agence de notation des médias, denquêter, serait-ce en raison de limpact quont eu les images critiquées dans le monde entier, sur les conditions dans lesquelles le reportage en cause a été tourné et diffusé, et de porter les résultats de lenquête à la connaissance du public ainsi que de les soumettre à la critique des professionnels ;
Qualors que Philippe KARSENTY aborde des sujets dintérêt général, telles les méthodes de travail des médias et, précisément, de la chaîne publique, la force des images et la pertinence des commentaires sur le vif, partant le droit du public à une information sérieuse, ce qui donne toute sa légitimité à la publication de ses recherches, Charles ENDERLIN peut dautant moins se soustraire à la critique quelle le vise en tant que professionnel de linformation, correspondant en Israël et dans les territoires palestiniens pour les journaux télévisés de FRANCE 2 diffusés aux heures de grande audience, et quà ce titre, il sexpose inévitablement et consciemment à un contrôle des plus attentifs de ses faits et gestes de la part de ses concitoyens comme de ses confrères ;
Considérant que, pour justifier du sérieux de son enquête, Philippe KARSENTY présente, outre les témoignages de Luc ROSENZWEIG, Gérard HUBER, Francis BALLE et Richard LANDES figurant aux notes daudience du tribunal, les pièces communiquées en première instance, ainsi que de nouvelles pièces numérotées 43 à 73, dont lessentiel, procédant du reportage de FRANCE 2, ne porte pas sur des faits postérieurs à la publication des propos incriminés ; quil convient, dans ce cadre, dapprécier la validité de lenquête du prévenu en fonction, non pas de sa vertu démonstratrice de la vérité des imputations diffamatoires, mais de la valeur et de la variété des sources utilisées, ainsi que de la pertinence de leur contenu ;
Considérant quainsi que la relevé le tribunal, lenquête de Philippe KARSENTY fait ressortir deux grands types de critiques à lencontre du reportage, soit que Charles ENDERLIN ait présenté à tort les tirs mortels comme délibérés, en provenance des positions israéliennes, soit que les images de la mort du jeune Mohamed Al-DURA, fictives, ne correspondent pas à la réalité commentée par le journaliste ;
Que lauteur des propos poursuivis sappuie essentiellement sur lincohérence inexplicable des images visibles, selon lui, même dans la scène principale, sur labsence de caractère probatoire des photos des blessures de Jamal AL DURA présentées par FRANCE 2, enfin sur les réponses contradictoires de Charles ENDERLIN aux interrogations relatives aux coupures existant dans son montage, comme de celles de son cameraman au sujet de lenchaînement des scènes filmées et des conditions du tournage ;
Considérant quil est constant que Charles ENDERLIN na pas été témoin des faits quil a commentés en voix "off ", selon un procédé nullement contraire à la déontologie des journalistes, dès lors quil est compris des téléspectateurs ; quen loccurrence, FRANCE 2 a indiqué, le 1er octobre 2000, que la mort de lenfant avait « été filmée par Talal ABU RAHMA, [son] correspondant à Gaza » et, le 2 octobre, que le cameraman « filmait linacceptable », ce qui ne permettait pas nécessairement den déduire que le commentateur nétait pas sur les lieux ; que ce fait a conduit Philippe KARSENTY, sans quil puisse alors en induire que lévénement commenté était faux, à sinterroger sur la concordance entre les images choisies par le caméraman palestinien (« cest moi qui décide ce qui est important », lentend-on dire dans une des interviews), et le commentaire de ces images par Charles ENDERLIN ;
[P. 10] Que, sil est vrai que les auteurs des deux documents vidéo (pièces n° 1 et 2), lun monté à linitiative dEsther SHAPIRA pour la chaîne de télévision ARD en mars 2002, lautre, AL-DURA : lenquête, réalisé en novembre suivant par la MENA à partir des déclarations de Nahum SHAHAF, désigné pour diriger une commission denquête initiée par le commandant de la zone sud, ne tirent pas les mêmes conclusions de lobservation du reportage, puisque le premier conforte la mort de lenfant sous une balle palestinienne, tandis que le second impute une mise en scène palestinienne de cette mort, il nimporte pas que ces thèses soient inconciliables, dès lors que les deux documents ont conduit le prévenu, par étapes successives, à interroger le reportage de FRANCE 2 quant à la réalité des faits rapportés par des professionnels de linformation ;
Que la thèse de la MENA, sujet de louvrage de Gérard HUBER, sorti en janvier 2003 sous le titre Contre-expertise dune mise en scène (pièce n° 3), qui infère, du fait quon voit de jeunes Palestiniens mettant à profit la présence de caméras pour jouer des scènes de guerre et de blessures, le caractère fictif de la mort du jeune Mohamed AL-DURA, reprise par Philippe KARSENTY, sest appuyée sur les réticences persistantes de FRANCE 2 à laisser visionner les rushes de son cameraman, sur limprudente affirmation, par Charles ENDERLIN, quil aurait coupé au montage les images de lagonie de lenfant et sur les déclarations de plusieurs journalistes ayant visionné les rushes ;
Quil résulte, en effet, du témoignage de Luc ROSENZWEIG, ancien rédacteur en chef du MONDE, quaprès avoir rencontré, en mai 2004, des confrères lui ayant fait part de leurs doutes sur le reportage de Charles ENDERLIN et sen être ouvert, par la suite, à Denis JEAMBAR et A Daniel LECONTE, il a visionné avec ceux-ci, le 22 octobre 2004, les rushes de FRANCE 2 et a été surpris de ce que, sur les 27 minutes des rushes de Talal ABU RAHMA, plus de 23 minutes de scènes filmées navaient rien à voir avec les images diffusées par la chaîne, dont celles de la mort du petit Mohamed, et consistaient dans la présentation de fausses scènes de guerre par de jeunes Palestiniens ; que le témoin a conclu son propos à laudience de première instance en déclarant avoir la conviction que « la version de la mise en scène [de la mort de lenfant] a une probabilité plus grande que la version présentée par FRANCE 2 », tout en reconnaissant quen tant que journaliste, « les critères ne [lui] permettent pas daller plus loin » ;
Que ce témoignage est conforté par les opinions, non contraires pour lessentiel, de Daniel LECONTE et de DENIS JEAMBAR, issues dun point de vue donné au Figaro du 25 janvier 2005 (pièce n° 16) et dune interview diffusée le 1er février 2005 sur lantenne de RCJ (pièce n° 4) ;
Que les deux journalistes y déclarent sans ambiguïté avoir confié à Arlette CHABOT leurs « doutes sérieux », mais être « prêts à écarter les accusations de ROSENZWEIG sur la mise en scène de la mort de lenfant si le visionnage de lensemble des rushes tournés par Talal ABU RAHMA confirme ce que Charles ENDERLIN a déclaré à deux reprises au moins, dont à Télérama : « Jai coupé lagonie de lenfant. Cétait insupportable
Cela naurait rien apporté de plus », puis, au vu des rushes, que « cette fameuse agonie quEnderlin affirme avoir coupée au montage nexiste pas » ;
Quils relèvent également que, « dans les minutes qui précèdent la fusillade, les Palestiniens semblent avoir organisé une mise en scène, [
] « jouent » à la guerre avec les Israéliens et simulent, dans la plupart des cas, des blessures imaginaires « et que le visionnage intégral des rushes démontre aussi quau moment où Charles ENDERLIN donne le gamin pour mort [
] rien ne lui permet daffirmer quil est vraiment mort et encore moins quil a été tué par des soldats israéliens » ; que, selon eux, les journalistes de FRANCE 2 leur ont assuré lors de la séance de présentation [P. 11] des rushes que « leurs experts ont même démontré [
] que lenfant a été touché par des éclats (?) ou par des balles qui auraient ricoché sur la chaussée, des balles qui, en tout état de cause, ne visaient ni lenfant, ni son père » ;
Quil est vrai que, tout en notant que leur confrère devrait reconnaître quil avait « extrapolé à partir des rushes et de la version des événements fournie par son cameraman », et que le commentaire sur la barbarie israélienne « na rien à voir » avec les images qui ont fait le tour du monde. Denis JEAMBAR et Daniel LECONTE refusent de reprendre à leur compte la thèse de la mise en scène de la mort de lenfant ; quils sappuient, pour ce faire, sur le film de Talal ABU RAHMA présenté par FRANCE 2 le 18 novembre pour démontrer que les blessures du père correspondaient exactement aux pansements quil avait, le lendemain, à lhôpital de Gaza, sans sarrêter sur la possibilité dune contradiction entre les photos qui leur ont été présentées et leurs propres constatations que, dans les rushes, « le père porte un T-shirt sur lequel on ne voit aucune trace de sang » ;
Considérant que Richard LANDES, journaliste, professeur à luniversité de Boston, entendu en qualité de témoin par les premiers juges, a déclaré que, selon lui, après avoir étudié les rushes de Reuters et le reportage de Charles ENDELIN, avec lequel il sest entretenu, la probabilité que la mort de lenfant présentée par celui-ci serait une mise en scène était « supérieure à 95% » ;
Considérant que, si aucun des arguments du prévenu ni les conclusions de lenquête menée à linitiative personnelle du Général SAMYA (contre-offre de preuve n° 12) ni « limprudente affirmation » de Charles ENDERLIN déjà relevée - na paru aux premiers juges, à lui seul suffisamment déterminant en regard du reportage contesté, il apparaît que lexamen en cause dappel, des 18 minutes de rushes de Talal ABU RAHMA communiquées par FRANCE 2 ne permet pas décarter les avis des professionnels entendus au cours de la procédure ou ayant versé leurs contributions aux débats, les attestations produites par les soins du cameraman (offre de contre-preuve, n° 5 à 10) ne pouvant pas, en revanche, au vu de leur présentation comme de leur contenu, être tenues pour parfaitement crédibles ;
Qualors quaucun principe ne permet de refuser sans examen, ni explication tout crédit à un document qui ne bénéficierait pas dun label officiel ou qui ne recueillerait que peu de crédit de la part des "autorités", il convient de relever que les premières déclarations des autorités israéliennes, notamment celles du Général EYLAND, ont été faites au vu des seules images du reportage de FRANCE 2 ; quil est, par ailleurs, notoire, ainsi que lont expliqué Denis JEAMBAR et Daniel LECONTE, que larmée israélienne ne répond quasiment sur rien, « cest le choix de communication quelle a fait » ;
Considérant quen répondant à Denis JEAMBAR et à Daniel LECONTE, dans Le Figaro du 27 janvier 2005, que « limage correspondait à la réalité de la situation non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie », alors que la définition dun reportage sentend comme le témoignage de ce que le journaliste a vu et entendu, Charles ENDERLIN a reconnu que le film qui a fait le tour du monde en entraînant des violences sans précédent dans toute la région ne correspondait peut-être pas au commentaire quil avait donné, ce qui est également lavis donné par Daniel DAYAN, directeur de recherches au CNRS et spécialiste des médias, dans son attestation (pièce n° 5) ;
Considérant, sur la prudence de lexpression, quil convient de souligner que les limites de la critique admissible sont dautant plus grandes que le sujet est [P. 12] dintérêt public et les accusations étayées sur un faisceau déléments denquête, et dautant plus larges à légard de ceux qui, par leur fonction ou leur activité, sexposent au public ;
Que cest en ce sens quil convient dentendre le propos de Francis BALLE, professeur à luniversité de Paris II, spécialiste de limage et de linformation, qui a déclaré devant le tribunal quil ne lui semblait pas que, dans lexercice de son métier, Philippe KARSENTY « ait franchi la ligne jaune » en usant des termes incriminés pour parler dun sujet dintérêt public ;
Que sil est vrai que lemploi répété de lexpression « faux reportage », accentué par les termes de « mise en scène », « mascarade », « supercherie » et « imposture » confère de prime abord aux propos incriminés un caractère essentiellement critique, négatif, voire, avec la formule « fausse mort », provoquant, il résulte dune lecture plus approfondie de larticle en ligne, repris succinctement dans le communiqué, dont la totalité densemble est ferme, que leur auteur explique avec véhémence, mais sans véritable outrance en quoi la chaîne publique a mérité sa critique au regard des critères de notation de son agence ;
Quen effet, le prévenu rappelle les faits, relate la polémique, indique que la MENA accuse la chaîne française de faux, avant de donner sa propre analyse et ses conclusions ; que, dans ce cadre, il qualifie le premier épisode de pure fiction, ce qui est aussi soutenu par plusieurs des grandes signatures de la presse et de linformation ayant vu les rushes en octobre 2004 ; quil expose ensuite, au sujet de la scène principale, dans laquelle il a observé des incohérences inexplicables et des contradictions dans les explications sur lagonie de lenfant données par Charles ENDERLIN, que celui-ci se trompe, ce qui revient à lui imputer une simple erreur, et « du même coup », trompe le public, ce qui apparaît comme une formulation euphémique ; quen concluant par une interrogation sur les raisons de « chercher à couvrir cette imposture », Philippe KARSENTY aborde le fond du sujet avec une vivacité de lexpression que limportance de la question débattue doit pourtant autoriser ;
Considérant que lanimosité personnelle à légard des parties civiles nest pas démontrée par la production de deux attestations, lune de René BACKMANN, lautre de François RAIGA-CLEMENCEAU, postérieures à lenquête menée par Philippe KARSENTY, alors que le contenu de larticle et du communiqué du directeur de lagence de notation des médias ne révèle, quant à lui, aucun sentiment personnel hostile à légard de Charles ENDERLIN et de FRANCE 2 ;
Considérant quen létat des éléments de lenquête, qui constituent une base factuelle suffisante pour admettre que les propos litigieux, souvent proches dun jugement de valeur, aient pu être tenus par lauteur de larticle et du communiqué incriminés pour traiter de sujets dintérêt aussi général que le danger dun pouvoir, en loccurrence celui de la presse, en labsence de contrepoids, et le droit du public à une information sérieuse, il y a lieu de décider que Philippe KARSENTY a exercé de bonne foi son droit de la libre critique ; que, ce faisant, il na pas dépassé les limites de la liberté dexpression reconnue par larticle 10 de la Convention européenne des droits de lhomme, laquelle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ;
Que la décision de première instance sera donc infirmée, Philippe KARSENTY renvoyé des fins de la poursuite et les parties civiles déboutées de leurs demandes ;
[P. 13]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Par arrêt rendu publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu larrêt avant dire droit du 3 octobre 2007,
Déclare sans objet les conclusions dincident déposées par Philippe KARSENTY,
Infirme le jugement déféré et renvoie Philippe KARSENTY des fins de poursuite,
Déboute les parties civiles de toutes leurs demandes.
LA PRESIDENTE
[signature manuscrite]
LA GREFFIERE
[signature manuscrite]
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Transcription effectuée par Menahem Macina, pour www.upjf.org
Mis en ligne le 6 juin 2008, par M. Macina, sur le site upjf.org











